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Matthias Renault 87e16deb11 Amendement 9 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « 5° Définit les modalités de mutualisation des fonctions supports de l'organisme avec le ministère chargé de sa tutelle. »

Exposé sommaire :

    La multiplication des agences et opérateurs de l'État s'est accompagnée d'une duplication des fonctions support — paie, achats, systèmes d'information, fonctions juridiques ou logistiques — générant des coûts, des redondances et une dispersion des compétences. Or ces fonctions, par nature transversales, ne relèvent pas du cœur de métier des opérateurs et se prêtent particulièrement à une organisation mutualisée.
    L'administration de l'État a déjà engagé une telle démarche avec la création des secrétariats généraux communs (SGC), destinés à regrouper au niveau départemental les fonctions support des services de l'État. Cette réforme reposait sur des objectifs clairs : simplification des structures, professionnalisation des fonctions support, économies d'échelle, amélioration de la qualité de service et recentrage des administrations sur leurs missions prioritaires.
    En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 58 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, déposé le 1 er juillet 2025. Il apparaît en effet cohérent d'étendre cette logique aux agences et opérateurs, dans le cadre d'un programme pluriannuel, progressif et exhaustif de mutualisation, à l'échelle du ministère de tutelle. Une telle réforme permettrait de renforcer la cohérence administrative, de rationaliser les moyens et de recentrer les opérateurs sur la mise en œuvre effective des politiques publiques.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000009.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2026-03-12 12:00:00 +02:00

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Article 2

I. Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance.

Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.

II. Ce contrat :

1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;

2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;

3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat ;

4° (nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.

5° Définit les modalités de mutualisation des fonctions supports de l'organisme avec le ministère chargé de sa tutelle.

III. Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.

IV. Chaque opérateur de l'État publie annuellement un rapport présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

V. Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des opérateurs de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat ainsi que les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.