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Alexandre Dufosset 8938f5fc81 Amendement 1 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « II bis . – Le contrat d'objectifs et de performance peut comporter une clause de conditionnalité des subventions pour charges de service public versées par l'État à l'organisme. Cette clause prévoit qu'une fraction de ces subventions est subordonnée à l'atteinte des objectifs et des indicateurs définis par le contrat. Les modalités d'application de cette conditionnalité sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer la portée effective des contrats d'objectifs et de performance (COP) en introduisant un mécanisme de modulation d'une fraction des subventions pour charges de service public en fonction du degré d'atteinte des objectifs contractuellement fixés. En l'état actuel, les COP constituent souvent des instruments formels de dialogue stratégique entre l'État et ses opérateurs, mais demeurent dépourvus de véritable levier incitatif. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, remis le 1er juillet 2025, souligne que trop d'opérateurs sont dépourvus de contrats robustes et que, lorsqu'ils existent, ceux-ci comportent fréquemment des objectifs généraux, insuffisamment assortis d'indicateurs précis et sans conséquence en cas de non-atteinte . Cette faiblesse réduit la capacité de l'État à exercer un pilotage stratégique réel et affaiblit le contrôle parlementaire.
    Dans un contexte de contrainte budgétaire accrue et d'exigence renforcée de transparence de la dépense publique, il apparaît nécessaire d'introduire un mécanisme incitatif proportionné, permettant d'aligner plus étroitement l'allocation des crédits publics sur la réalisation effective des objectifs stratégiques.
    La modulation d'une fraction des subventions pour charges de service public s'inscrit dans une logique contractuelle équilibrée, comparable aux pratiques observées dans plusieurs pays de l'OCDE en matière de performance publique, et renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application, notamment la proportion maximale concernée et les garanties procédurales.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000001.xml

Co-authored-by: Franck Allisio <PA793432@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Boulogne <PA841487@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Golliot <PA841605@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eddy Casterman <PA840075@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Lottiaux <PA795974@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Edwige Diaz <PA793928@deputes.angit.example>
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# Article 2
I. Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance.
Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.
II. Ce contrat :
1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;
2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat ;
4° (nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.
II bis . Le contrat d'objectifs et de performance peut comporter une clause de conditionnalité des subventions pour charges de service public versées par l'État à l'organisme. Cette clause prévoit qu'une fraction de ces subventions est subordonnée à l'atteinte des objectifs et des indicateurs définis par le contrat. Les modalités d'application de cette conditionnalité sont fixées par décret en Conseil d'État.
III. Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.
IV. Chaque opérateur de l'État publie annuellement un rapport présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
V. Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des opérateurs de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat ainsi que les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.