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Matthias Renault a1b180271f Amendement 7 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
    « 5° Évalue l'adéquation entre les missions confiées et la forme juridique de l'organisme ;
    « 6° Apprécie l'opportunité de l'exercice direct de ces missions par l'État. »

Exposé sommaire :

    Depuis plus d'une décennie, de nombreux rapports publics soulignent la prolifération d'organismes satellites de l'État et la complexification progressive du paysage administratif. Si ces structures ont souvent été créées pour gagner en souplesse ou en réactivité, leur multiplication a contribué à fragmenter l'action publique, à diluer les responsabilités et à rendre moins lisible l'exercice des missions régaliennes et stratégiques.
    Au-delà des considérations financières, c'est la cohérence même de l'organisation administrative qui est en cause. L'existence d'une personne morale distincte ne se justifie pas toujours au regard de la nature des missions exercées. Dans certains cas, une gestion directe par l'État permettrait de simplifier les circuits décisionnels, de clarifier la responsabilité ministérielle et de renforcer le contrôle parlementaire.
    En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 3 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, déposé le 1 er juillet 2025 ; recommandation que le Rassemblement national porte de longue date. Il vise à instaurer une évaluation systématique de l'adéquation entre les missions confiées et la forme juridique retenue, afin de favoriser, lorsque cela apparaît pertinent, la réinternalisation des missions et la simplification du paysage administratif.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000007.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2026-03-12 12:00:00 +02:00

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Article 2

I. Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance.

Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.

II. Ce contrat :

1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;

2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;

3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat ;

4° (nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.

5° Évalue l'adéquation entre les missions confiées et la forme juridique de l'organisme ; « 6° Apprécie l'opportunité de l'exercice direct de ces missions par l'État. »

III. Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.

IV. Chaque opérateur de l'État publie annuellement un rapport présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

V. Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des opérateurs de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat ainsi que les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.