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Laurent Wauquiez a95cfe75ef Amendement 69 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « 5° Exprime en nombre de jours de charges décaissables le niveau de trésorerie de l'opérateur, constaté au dernier exercice clos. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement s'appuie sur le rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) intitulé « Analyse du niveau de trésorerie des opérateurs de l'État et du modèle de relations financières entre l'État et ses opérateurs » (juillet 2023). Ce rapport met en évidence une hausse très importante de la trésorerie des opérateurs et identifie l'existence de trésoreries excédentaires. Pour établir cette estimation malgré une information financière hétérogène, la mission retient une approche fondée sur un plafond exprimé en « jours de charges décaissables » et applique, à défaut d'informations individualisées, l'hypothèse de trente jours de charges décaissables.
    Aussi, cet amendement propose d'établir objectivement, au sein du rapport annuel présentant l'exécution du contrat d'objectifs et de performance, le niveau de trésorerie pour chaque opérateur. Il appartiendra au gouvernement de mettre en œuvre le reversement des montants excédentaires au budget de l'Etat. En effet, comme le relève la mission de l'IGF, il n'y aucune justification à ce que des organismes, lorsqu'ils sont essentiellement financés par l'État, conservent des niveaux de trésorerie importants.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000069.xml

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# Article 2
I. Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance.
Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.
II. Ce contrat :
1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;
2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;
3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat ;
4° (nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.
5° Exprime en nombre de jours de charges décaissables le niveau de trésorerie de l'opérateur, constaté au dernier exercice clos.
III. Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.
IV. Chaque opérateur de l'État publie annuellement un rapport présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
V. Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des opérateurs de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat ainsi que les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.