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Matthias Renault c8cbe1cdbf Amendement 8 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « 5° Pour les agences ou opérateurs comportant plusieurs ministères de tutelle, détermine les conditions de rattachement à un seul de ces ministères afin que ce rattachement soit effectif dans les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire :

    Les modalités actuelles d'exercice de la tutelle des agences de l'État se caractérisent, dans de nombreux cas, par l'existence de co-tutelles ministérielles. Si cette organisation peut répondre à une logique interministérielle, elle engendre en pratique des difficultés substantielles. Les agences se trouvent confrontées à une pluralité d'interlocuteurs, source de complexité administrative, d'alourdissement des circuits décisionnels et d'incertitudes opérationnelles.
    Sur le plan stratégique, la co-tutelle expose également à un double risque : celui d'orientations trop générales, faute d'arbitrage clair, ou, à l'inverse, d'instructions trop précises voire contradictoires entre ministères. Elle traduit en outre le fait qu'une même agence concourt à la mise en œuvre de plusieurs politiques publiques, ce qui s'éloigne du principe de spécialité qui devrait gouverner ces structures.
    En conséquence, le présent amendement reprend la recommandation n° 11 du rapport n° 807 (2024‑2025) de la commission d'enquête du Sénat sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l'État, déposé le 1 er juillet 2025. Afin de renforcer la lisibilité, la cohérence et la responsabilité de l'action publique, il propose de soumettre, par principe, chaque agence à une seule administration de tutelle, clairement identifiée. Cette clarification constitue un levier essentiel de simplification et de meilleure gouvernance.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2531P0D1N000008.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2026-03-12 12:00:00 +02:00

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Article 2

I. Les opérateurs de l'État doivent conclure un contrat d'objectifs et de performance.

Ce contrat est conclu entre, d'une part, l'État, représenté par le ou les ministres chargés de la tutelle de l'organisme, et, d'autre part, l'opérateur, représenté par le président de son conseil d'administration ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Son contenu est rendu public et fait l'objet d'une lettre d'objectifs adressée au dirigeant exécutif de l'opérateur.

II. Ce contrat :

1° Définit les objectifs stratégiques assignés à l'organisme et les décline en objectifs opérationnels ;

2° Comporte des indicateurs associés, objectivables et vérifiables, ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;

3° Précise les modalités de suivi de l'exécution du contrat ;

4° (nouveau) Présente une trajectoire de moyens pluriannuelle pour les opérateurs de l'État participant à l'exécution d'une loi de programmation et pour ceux exposés à des difficultés de gestion.

5° Pour les agences ou opérateurs comportant plusieurs ministères de tutelle, détermine les conditions de rattachement à un seul de ces ministères afin que ce rattachement soit effectif dans les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

III. Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée par défaut de cinq ans. Il comporte une clause de réexamen au plus tard au terme de la troisième année, qui donne lieu à un bilan d'étape et, le cas échéant, à une actualisation des objectifs et des indicateurs.

IV. Chaque opérateur de l'État publie annuellement un rapport présentant l'état d'exécution du contrat d'objectifs et de performance, au regard des indicateurs mentionnés au II. Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

V. Un décret en Conseil d'État précise les critères de définition des opérateurs de l'État ainsi que les modalités d'application du présent article, notamment le contenu minimal du contrat ainsi que les conditions de publication et les modalités de vérification des indicateurs.