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# Article additionnel (amendement 24)
L'article L. 3513 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une décision d'attribution d'un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d'un élève en situation de handicap, tel que le prévoit l'article L. 1469 du code de l'action sociale et des familles, l'État doit alors garantir l'affectation effective d'un accompagnant des e ́lèves en situation de handicap dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de cette décision à la famille. »