Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« légaux, »,
insérer les mots :
« qui sont informés de toute consultation ou de toute modification effectuées et ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir que les responsables légaux de l'élève seront systématiquement informés de tout changement ou de toute consultation du livret de parcours inclusif.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1360P0D1N000020.xml
Groupe: DR
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Article 1er
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 112‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d'assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d'informations, à l'exception des informations de nature médico-sociales, entre les différents professionnels intervenant auprès de l'enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu'avec ses représentants légaux, qui sont informés de toute consultation ou de toute modification effectuées et qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l'accès à certaines informations. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret.
« Les enseignants bénéficient d'une formation à l'usage du livret de parcours inclusif. » ;
2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 165‑1 est ainsi rédigée :