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Alexandre Portier c4600bedf1 Amendement 1 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « Le livret de parcours inclusif comporte une évaluation annuelle portant sur les progrès scolaires, sociaux et comportementaux de l'élève. Cette évaluation est conduite par l'équipe pédagogique en concertation avec la famille et les accompagnants, et conditionne l'adaptation des mesures d'accompagnement. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à accompagner la mise en place du livret de parcours inclusif d'une évaluation annuelle permettant de valoriser le suivi dans l'intérêt de l'enfant. Si le nombre d'élèves en situation de handicap a triplé entre 2006 et 2022 (passant de 155 000 à plus de 430 000), la qualité de l'accompagnement reste très inégale selon les territoires, les établissements et les moyens humains disponibles. Dans ce contexte, une évaluation annuelle obligatoire, intégrée au livret de parcours inclusif, permettrait d'éviter que le suivi pédagogique ne soit réduit à une formalité administrative supplémentaire. En rendant visible l'évolution concrète de l'élève et les effets des mesures mises en œuvre, cet outil favorisera l'adaptabilité, la transparence et la responsabilisation de tous les acteurs impliqués, au bénéfice de la réussite de l'élève.

Sort : Rejeté | Déposé le 01/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1360P0D1N000001.xml

Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-05-01 12:00:00 +02:00

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Article 1er

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 1122 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d'assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d'informations, à l'exception des informations de nature médico-sociales, entre les différents professionnels intervenant auprès de l'enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu'avec ses représentants légaux, qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l'accès à certaines informations. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les enseignants bénéficient d'une formation à l'usage du livret de parcours inclusif. » ;

« Le livret de parcours inclusif comporte une évaluation annuelle portant sur les progrès scolaires, sociaux et comportementaux de l'élève. Cette évaluation est conduite par l'équipe pédagogique en concertation avec la famille et les accompagnants, et conditionne l'adaptation des mesures d'accompagnement.

2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 1651 est ainsi rédigée :