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Alexandre Portier f39561df59 Amendement 2 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
    « Chaque établissement désigne un référent handicap parmi ses enseignants ou personnels d'éducation, chargé de coordonner les parcours inclusifs, d'assurer la liaison avec les familles et de suivre l'application des dispositifs personnalisés. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement prévoit la désignation d'un référent handicap au sein de chaque établissement afin de coordonner et suivre le parcours inclusif de chaque jeune en relation avec les familles. Alors que plus de 12 000 établissements scolaires accueillent aujourd'hui des élèves en situation de handicap, très peu disposent d'un interlocuteur unique clairement identifié pour les familles et les acteurs médico-sociaux. Cela crée de nombreux dysfonctionnements dans le suivi administratif, pédagogique et humain. En désignant systématiquement un référent handicap, chargé de coordonner les parcours personnalisés au sein de chaque établissement, on renforce la lisibilité du dispositif pour les familles, on améliore la fluidité des échanges interprofessionnels et on ancre la politique inclusive au cœur du fonctionnement quotidien de l'école. Sur le modèle britannique du coordinateur des besoins éducatifs spéciaux (SENCO), le référent handicap travaille en étroite collaboration avec le personnel, les parents et d'autres professionnels appropriés afin d'améliorer le suivi des élèves suivants un parcours inclusif. Cette fonction a fait ses preuves au Royaume-Uni et le coordinateur joue aujourd'hui un rôle essentiel en soutien des élèves concernés.

Sort : Rejeté | Déposé le 01/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1360P0D1N000002.xml

Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-05-01 12:00:00 +02:00

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Article 1er

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 1122 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d'assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d'informations, à l'exception des informations de nature médico-sociales, entre les différents professionnels intervenant auprès de l'enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu'avec ses représentants légaux, qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l'accès à certaines informations. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les enseignants bénéficient d'une formation à l'usage du livret de parcours inclusif. » ;

« Chaque établissement désigne un référent handicap parmi ses enseignants ou personnels d'éducation, chargé de coordonner les parcours inclusifs, d'assurer la liaison avec les familles et de suivre l'application des dispositifs personnalisés.

2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 1651 est ainsi rédigée :