Amendement CL23 — après art. unique #26

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Dispositif :

Le titre I er du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rédigé :
« Art. 2496. – Pour un enfant né à Mayotte, l'article 19‑3 n'est applicable que si, à la date de la naissance, le parent né en France réside sur le territoire national de manière régulière et ininterrompue depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité.
« Le premier alinéa s'applique dans les conditions prévues à l'article 17‑2.
« À la demande de l'un des parents et sur présentation d'un titre de séjour accompagné d'un passeport en cours de validité comportant une photographie permettant l'identification du titulaire, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, le parent réside en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité, est portée sur l'acte de naissance de l'enfant, selon les conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention, l'un des deux parents peut saisir le procureur de la République, qui peut, s'il y a lieu, ordonner cette mesure de publicité en marge de l'acte, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à restreindre l'application du « double droit du sol » prévu à l'article 19-3 du code civil pour les enfants nés à Mayotte. Pour rappel, l'article 19-3 dispose que : « Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. » Ainsi, un enfant né en France dont l'un des parents, resté étranger, est également né en France, obtient la nationalité française de droit à la naissance par attribution.
En vertu de ce dispositif, il suffit qu'un parent étranger soit né en France – même s'il a toujours séjourné de manière irrégulière – pour que l'enfant obtienne la nationalité française à la naissance. À Mayotte, de nombreux étrangers nés sur le territoire national mais ne pouvant plus prétendre à la nationalité française par la réforme du droit du sol, restent en situation illégale toute leur vie s'ils ne font pas l'objet de mesures d'éloignement. Dès lors qu'ils ont un enfant sur le sol français, ce dernier devient automatiquement français, facilitant ainsi la régularisation de parents qui demeurent en situation irrégulière.
Le présent amendement impose donc que le parent né en France justifie d'une résidence régulière et ininterrompue depuis l'âge de la majorité. Il s'agit d'éviter qu'une simple naissance à Mayotte, sans contrôle de la régularité du séjour du parent, n'ouvre automatiquement un accès à la nationalité et, par conséquent, ne permette la régularisation de parents étrangers demeurant en situation irrégulière sur le territoire national.

Sort : Non soutenu | Déposé le 25/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0693P0D1N000023.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille PA267763@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joël Bruneau PA840817@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicole Sanquer PA721110@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Viry PA721474@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le titre I er du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rédigé : « Art. 2496. – Pour un enfant né à Mayotte, l'article 19‑3 n'est applicable que si, à la date de la naissance, le parent né en France réside sur le territoire national de manière régulière et ininterrompue depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité. « Le premier alinéa s'applique dans les conditions prévues à l'article 17‑2. « À la demande de l'un des parents et sur présentation d'un titre de séjour accompagné d'un passeport en cours de validité comportant une photographie permettant l'identification du titulaire, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, le parent réside en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité, est portée sur l'acte de naissance de l'enfant, selon les conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'État. « Lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention, l'un des deux parents peut saisir le procureur de la République, qui peut, s'il y a lieu, ordonner cette mesure de publicité en marge de l'acte, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à restreindre l'application du « double droit du sol » prévu à l'article 19-3 du code civil pour les enfants nés à Mayotte. Pour rappel, l'article 19-3 dispose que : « Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. » Ainsi, un enfant né en France dont l'un des parents, resté étranger, est également né en France, obtient la nationalité française de droit à la naissance par attribution. En vertu de ce dispositif, il suffit qu'un parent étranger soit né en France – même s'il a toujours séjourné de manière irrégulière – pour que l'enfant obtienne la nationalité française à la naissance. À Mayotte, de nombreux étrangers nés sur le territoire national mais ne pouvant plus prétendre à la nationalité française par la réforme du droit du sol, restent en situation illégale toute leur vie s'ils ne font pas l'objet de mesures d'éloignement. Dès lors qu'ils ont un enfant sur le sol français, ce dernier devient automatiquement français, facilitant ainsi la régularisation de parents qui demeurent en situation irrégulière. Le présent amendement impose donc que le parent né en France justifie d'une résidence régulière et ininterrompue depuis l'âge de la majorité. Il s'agit d'éviter qu'une simple naissance à Mayotte, sans contrôle de la régularité du séjour du parent, n'ouvre automatiquement un accès à la nationalité et, par conséquent, ne permette la régularisation de parents étrangers demeurant en situation irrégulière sur le territoire national. Sort : Non soutenu | Déposé le 25/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0693P0D1N000023.xml Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Le titre I er du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rédigé :
    « Art. 2496. – Pour un enfant né à Mayotte, l'article 19‑3 n'est applicable que si, à la date de la naissance, le parent né en France réside sur le territoire national de manière régulière et ininterrompue depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité.
    « Le premier alinéa s'applique dans les conditions prévues à l'article 17‑2.
    « À la demande de l'un des parents et sur présentation d'un titre de séjour accompagné d'un passeport en cours de validité comportant une photographie permettant l'identification du titulaire, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, le parent réside en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité, est portée sur l'acte de naissance de l'enfant, selon les conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'État.
    « Lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention, l'un des deux parents peut saisir le procureur de la République, qui peut, s'il y a lieu, ordonner cette mesure de publicité en marge de l'acte, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à restreindre l'application du « double droit du sol » prévu à l'article 19-3 du code civil pour les enfants nés à Mayotte. Pour rappel, l'article 19-3 dispose que : « Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. » Ainsi, un enfant né en France dont l'un des parents, resté étranger, est également né en France, obtient la nationalité française de droit à la naissance par attribution.
    En vertu de ce dispositif, il suffit qu'un parent étranger soit né en France – même s'il a toujours séjourné de manière irrégulière – pour que l'enfant obtienne la nationalité française à la naissance. À Mayotte, de nombreux étrangers nés sur le territoire national mais ne pouvant plus prétendre à la nationalité française par la réforme du droit du sol, restent en situation illégale toute leur vie s'ils ne font pas l'objet de mesures d'éloignement. Dès lors qu'ils ont un enfant sur le sol français, ce dernier devient automatiquement français, facilitant ainsi la régularisation de parents qui demeurent en situation irrégulière.
    Le présent amendement impose donc que le parent né en France justifie d'une résidence régulière et ininterrompue depuis l'âge de la majorité. Il s'agit d'éviter qu'une simple naissance à Mayotte, sans contrôle de la régularité du séjour du parent, n'ouvre automatiquement un accès à la nationalité et, par conséquent, ne permette la régularisation de parents étrangers demeurant en situation irrégulière sur le territoire national.

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