Amendement 73 — après art. unique #98

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# Article additionnel (amendement 73)
Le titre I er du livre V du code civil est complété par un article 2496 ainsi rédigé :
« Art. 2496 . Pour un enfant né à Mayotte, l'article 193 n'est applicable que si, à la date de la naissance, le parent né en France réside sur le territoire national de manière régulière et ininterrompue depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité.
« Le premier alinéa s'applique dans les conditions prévues à l'article 172.
« À la demande de l'un des parents et sur présentation d'un titre de séjour accompagné d'un passeport en cours de validité comportant une photographie permettant l'identification du titulaire, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, le parent réside en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, depuis qu'il a atteint l'âge de la majorité, est portée sur l'acte de naissance de l'enfant, selon les conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui peut, s'il y a lieu, ordonner cette mesure de publicité en marge de l'acte, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État. »