Adopté : amendement 6 de Karine Lebon (GDR)

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Assemblée nationale 2026-01-28 23:51:28 +01:00 committed by angit
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@ -12,7 +12,7 @@ III. Les personnes mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées d
La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, versée parun fonds mis en place par l'État. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.
III bis (nouveau). Le montant, les modalités de dépôt et d'instruction des demandes et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
III bis (nouveau). Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes, le montant et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
IV. Le III du présent article s'applique pour une durée déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.