Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 15 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2355.html
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Commission des affaires sociales 2026-01-20 12:00:00 +02:00 committed by angit
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I. Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :
« g. L'allocation spécifique valant réparation prévue à l'article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ; ».
« g. L'allocation forfaitaire valant réparation prévue à l'article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ; ».
II. Le II de l'article L. 13613 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L'allocation spécifique valant réparation prévue à l'article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. »
« 8° L'allocation forfaitaire valant réparation prévue à l'article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. »
III. Les personnes mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées de La Réunion en France hexagonale et figurant sur la liste nominative des "Enfants dits de la Creuse" établie par la commission de recherche et d'information mentionnée à l'article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la violence du processus de migration et de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie en France hexagonale.
III. Les personnes mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées de La Réunion en France hexagonale et figurant sur la liste nominative établie par la commission temporaire d'information et de recherche historique mentionnée à l'article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices subis résultant de la transplantation.
La réparation prend la forme d'une allocation spécifique, issue d'un fonds de solidarité subventionné par le ministère des outremer et géré par le conseil départemental de La Réunion, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret, pris après concertation avec la commission créée à l'article 1er de la présente loi. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.
La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, issue d'un fonds mis en place par l'État. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.
Le conseil départemental peut décider, à sa charge, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par décret.
III bis (nouveau). Le montant, les modalités de dépôt et d'instruction des demandes et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
IV. Le III du présent article s'applique pour une durée déterminée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2028.
IV. Le III du présent article s'applique pour une durée déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.