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Karine Lebon 5248effc17 Amendement 5 — art. 4
Dispositif :

    À l'alinéa 5, supprimer le mot :
    « subis ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2355P0D1N000005.xml

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2026-01-23 12:00:00 +02:00

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Article 4

I. Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :

« g. L'allocation forfaitaire valant réparation prévue à l'article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ; ».

II. Le II de l'article L. 13613 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L'allocation forfaitaire valant réparation prévue à l'article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. »

III. Les personnes mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées de La Réunion en France hexagonale et figurant sur la liste nominative établie par la commission temporaire d'information et de recherche historique mentionnée à l'article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la transplantation.

La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire, issue d'un fonds mis en place par l'État. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.

III bis (nouveau). Le montant, les modalités de dépôt et d'instruction des demandes et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.

IV. Le III du présent article s'applique pour une durée déterminée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.