Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« dits de la Creuse »
les mots :
« réunionnais transplantés en France hexagonale ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel vise à renommer les termes « enfants de la Creuse », terme que la résolution de 2014 qualifiait d'abusif « car la Creuse ne fut que l'un des nombreux territoires d'accueil choisi pour les jeunes Réunionnais par le Bumidom. »
En effet, environ 10 % des enfants transplantés ont été accueillis dans ce département. Il ne faudrait pas qu'un raccourci vienne stigmatiser un territoire auquel serait implicitement imputée une responsabilité historique, qui relevait exclusivement de l'État.
Sort : Non soutenu | Déposé le 16/01/2026
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Article 4
I. – Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. L'allocation spécifique valant réparation prévue à l'article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984 ; ».
II. – Le II de l'article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'allocation spécifique valant réparation prévue à l'article 4 de la loi n° du visant à réparer les préjudices causés par la transplantation de mineurs de La Réunion en France hexagonale de 1962 à 1984. »
III. – Les personnes alors mineures entre 1962 et 1984, ayant été transplantées en France hexagonale et figurant sur la liste nominative des "Enfants réunionnais transplantés en France hexagonale" établie par la commission de recherche et d'information mentionnée à l'article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la violence du processus de migration et de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie en France hexagonale.
La réparation prend la forme d'une allocation spécifique, issue d'un fonds de solidarité subventionné par le ministère des outre‑mer et géré par le conseil départemental de La Réunion, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret, pris après concertation avec la commission créée à l'article 1er de la présente loi. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.
Le conseil départemental peut décider, à sa charge, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par décret.
IV. – Le II du présent article s'applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.