Texte adopté n° 52 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 22 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0052.html
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# Article 8 (nouveau)
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L'article L. 521‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
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« Art. L. 521‑2. – I. – Par dérogation à l'article L. 521‑1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l'audience et par décision motivée, statuer lors d'une audience unique d'examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction :
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« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an versé au dossier de la procédure ;
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« 2° À défaut, lorsqu'elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n'estime pas nécessaire d'ouvrir une période de mise à l'épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité et sous réserve de l'accord du mineur, assisté de son avocat.
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« II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I du présent article ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »
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(Supprimé)
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