Amendement 8 — art. 2
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Les rédacteurs de cet amendement s'opposent à l'article 2 de la présente proposition de loi lequel instaure la possibilité pour le juge des enfants statuant en assistance éducative de prononcer une amende civile à l'égard des parents qui ne défèrent pas aux convocations aux audiences et auditions d'assistance éducative.
Cette mesure est à la fois dangereuse et inopérante.
De nombreuses études concernant les parents dont les enfants sont protégés démontrent l'étendue des difficultés économiques et sociales auxquelles ils sont confrontés : précarité, isolement social, monoparentalité, état de santé physique et/ou psychique dégradé… Selon l'UNIOPSS, les « défaillances » des parents, leurs difficultés à assurer l'éducation de l'enfant, à permettre son développement physique, affectif, intellectuel ou social, sont justement à l'origine de la mesure d'assistance éducative. Pourquoi ces mêmes défaillances devraient-elles être en supplément sanctionnées par une amende ? Si les difficultés et la démobilisation persistent, la mesure d'assistance éducative sera de toute façon renouvelée par le magistrat.
De plus, la qualité de la relation que les parents entretiennent avec les professionnels est un élément essentiel pour reconstruire une parentalité mise à mal par les difficultés familiales et la séparation d'avec son enfant.
Cette approche exclusivement répressive envers des parents d'enfants à protéger ne constitue donc pas un vrai soutien à la parentalité des parents des enfants, qu'ils soient protégés par l'aide sociale à l'enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse.
Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024
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# Article 2
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I. – L'article 375‑1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
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« Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré.
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« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
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II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article 375‑1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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(Supprimé)
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