Amendement 45 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Constitue notamment une mise en péril, le fait pour un parent ou responsable légal de s'abstenir d'empêcher un mineur de moins de 15 ans de circuler dans un espace public en dépit d'un arrêté de couvre-feu pris par le représentant de l'État dans le département ou par le maire. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser et renforcer l'application des dispositions de l'article 1 en introduisant une obligation explicite pour les parents ou responsables légaux de respecter les arrêtés de couvre-feu visant les mineurs de moins de quinze ans. Les couvre-feux, lorsqu'ils sont décidés par des autorités locales en réponse à des troubles à l'ordre public, visent à protéger les mineurs et à prévenir leur implication dans des actes de délinquance ou d'exposition à des risques. Ce dispositif doit être soutenu par une responsabilisation accrue des parents, en leur imposant de surveiller leurs enfants dans ces circonstances exceptionnelles. L'objectif principal reste la protection des mineurs eux-mêmes, qui peuvent être exposés à des situations de danger (violence, incivilités, comportements déviants) lorsqu'ils circulent sans encadrement dans l'espace public en dehors des heures prévues.
Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000045.xml
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@ -14,6 +14,8 @@ b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
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« Constitue notamment une mise en péril, le fait pour un parent ou responsable légal de s'abstenir d'empêcher un mineur de moins de 15 ans de circuler dans un espace public en dépit d'un arrêté de couvre-feu pris par le représentant de l'État dans le département ou par le maire.
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c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Les personnes coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également la peine complémentaire de travail d'intérêt général. » ;
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