Amendement CL108 — art. 4 #111

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -16,3 +16,5 @@ Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.
« 3° Aux articles L. 7211, L. 7221 et L. 7231, les mots : « n° 2024449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique » sont remplacés par les mots : « n° du visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents ».