Amendement CL54 — après art. 5 #15
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
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- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CL54)
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L'article L. 521‑2 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :
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« Art. L. 521‑2. – I. – Par dérogation à l'article L. 521‑1, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l'audience et par décision motivée, statuer lors d'une audience unique d'examen de la culpabilité et de prononcé de la sanction :
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« 1° Lorsque le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an versé au dossier de la procédure ;
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« 2° Ou, à défaut, lorsqu'elle se considère suffisamment informée sur la personnalité du mineur et n'estime pas nécessaire d'ouvrir une période de mise à l'épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité. Le mineur, assisté de son avocat, doit alors donner son accord.
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« II. – La juridiction statuant selon les modalités prévues au I ne peut prononcer une peine que dans les cas prévus au 1° du même I. »
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