Amendement 60 — art. 4 #168

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 4 » (clé 4) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 423‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur-le-champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs prévus au 2° . Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ;
« 2° La section 3 du chapitre I er du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑28 . – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. »

Exposé sommaire :

Rétablissement de l'article 4.

Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000060.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 4 » (clé 4) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : « 1° L'article L. 423‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur-le-champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs prévus au 2° . Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal. « Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ; « 2° La section 3 du chapitre I er du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé : « Art. L. 521‑28 . – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat. « Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience. « Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. » Exposé sommaire : Rétablissement de l'article 4. Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000060.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 4 » (clé 4) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
    « Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
    « 1° L'article L. 423‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur-le-champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs prévus au 2° . Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
    « Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ;
    « 2° La section 3 du chapitre I er du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :
    « Art. L. 521‑28 . – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.
    « Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
    « Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. »

Exposé sommaire :

    Rétablissement de l'article 4.

Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024
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