Amendement CL26 — après art. 5 #42
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Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
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Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Non soutenu | Déposé le 21/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000026.xml
Co-authored-by: Député PA606098 PA606098@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Pauget PA718784@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
Dispositif : La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre I er du code pénal est ainsi modifiée : 1° Après l'article 132‑18, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé : « Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. « Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans. » 2° Après l'article 132‑19, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé : « Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ; « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ; « 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ; « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois, en état de récidive légale, un des délits suivants : « 1° Violences volontaires ; « 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; « 3° Agression ou atteinte sexuelle ; « 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement. « Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. « Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize ans. » Exposé sommaire : L'amendement propose le rétablissement des peines planchers pour les mineurs de plus de seize ans, en matière de délinquance grave. Les peines planchers, qui fixent un seuil minimum de peine pour certains délits, avaient été instaurées afin de garantir une réponse judiciaire plus sévère face à des comportements particulièrement graves ou récurrents. Bien qu'elles aient été supprimées dans le passé, il est devenu nécessaire de réintroduire ces peines pour les mineurs de plus de 16 ans, afin de renforcer la dissuasion et d'assurer une justice plus cohérente face à la délinquance des jeunes. En rétablissant les peines planchers pour les mineurs âgés de plus de seize ans, cet amendement vise à garantir une réponse pénale plus stricte et adaptée à la gravité des infractions commises. Les mineurs de cette tranche d'âge, bien que bénéficiant encore d'une présomption de minorité, sont souvent en capacité de comprendre la gravité de leurs actes et doivent être jugés en conséquence. En cas de délit grave, comme les agressions violentes, les vols en réunion ou les infractions liées à la drogue, la peine minimale applicable serait ainsi préétablie, ce qui renforcerait le caractère dissuasif de la sanction. L'objectif de cet amendement est de lutter contre l'impunité des jeunes délinquants en renforçant la réactivité de la justice et en envoyant un message clair : la délinquance grave, même chez les mineurs de plus de seize ans, ne sera pas tolérée. Toutefois, le juge conservera une certaine marge de manœuvre pour adapter la peine à la situation personnelle et au parcours de chaque mineur, tout en veillant à respecter les principes de réinsertion et de réhabilitation. Sort : Non soutenu | Déposé le 21/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000026.xml Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: autoPull request closed