Amendement CL67 — art. 4 #79

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Dispositif :

I. – À la première phrase de l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« ans »
insérer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale »
les mots :
« deux ans d'emprisonnement ».

Exposé sommaire :

Les conditions cumulatives imposées tenant à la peine d'emprisonnement encourue – au moins 7 ans, ou au moins 5 ans en cas de flagrance- et tenant à la récidive légale, excluent un grand nombre d'infractions pénales, qui exposent leur auteur à une peine inférieure aux seuils proposés, et qui pourtant, affectent au quotidien la tranquillité publique. Lorsque les faits atteignent un degré élevé de gravité – faits criminels ou relevant de la grande correctionnelle- ils donnent lieu à ouverture d'information. En conséquence, la comparution immédiate est inutile. Si les seuils proposés par la PPL de 7 ans et de 5 ans devaient être maintenus, un grand nombre d'infractions pénales qui se situent en deçà dans l'échelle de gravité des peines, mais qui affectent au quotidien la tranquillité et la sécurité publiques, ne seraient pas éligibles à la comparution immédiate. Il est rappelé que s'agissant des majeurs, la comparution immédiate est possible dès lors que la peine encourue est d'au moins deux ans d'emprisonnement, et en cas de délit flagrant, d'au moins 6 mois d'emprisonnement.
Par ailleurs, la condition de récidive vient encore limiter les possibilités de recours à la comparution immédiate, là où une réponse pénale rapide présente un caractère dissuasif renforcé.
Cet amendement vise donc à abaisser le seuil d'éligibilité à la comparution immédiate pour les mineurs à 2 ans de peine d'emprisonnement encourus et à supprimer la condition de récidive.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000067.xml

Co-authored-by: Député PA793844 PA793844@deputes.angit.example
Co-authored-by: Romain Baubry PA793374@deputes.angit.example
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Groupe: RN
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 3, après la première occurrence du mot : « ans » insérer le mot : « et ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : « sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale » les mots : « deux ans d'emprisonnement ». Exposé sommaire : Les conditions cumulatives imposées tenant à la peine d'emprisonnement encourue – au moins 7 ans, ou au moins 5 ans en cas de flagrance- et tenant à la récidive légale, excluent un grand nombre d'infractions pénales, qui exposent leur auteur à une peine inférieure aux seuils proposés, et qui pourtant, affectent au quotidien la tranquillité publique. Lorsque les faits atteignent un degré élevé de gravité – faits criminels ou relevant de la grande correctionnelle- ils donnent lieu à ouverture d'information. En conséquence, la comparution immédiate est inutile. Si les seuils proposés par la PPL de 7 ans et de 5 ans devaient être maintenus, un grand nombre d'infractions pénales qui se situent en deçà dans l'échelle de gravité des peines, mais qui affectent au quotidien la tranquillité et la sécurité publiques, ne seraient pas éligibles à la comparution immédiate. Il est rappelé que s'agissant des majeurs, la comparution immédiate est possible dès lors que la peine encourue est d'au moins deux ans d'emprisonnement, et en cas de délit flagrant, d'au moins 6 mois d'emprisonnement. Par ailleurs, la condition de récidive vient encore limiter les possibilités de recours à la comparution immédiate, là où une réponse pénale rapide présente un caractère dissuasif renforcé. Cet amendement vise donc à abaisser le seuil d'éligibilité à la comparution immédiate pour les mineurs à 2 ans de peine d'emprisonnement encourus et à supprimer la condition de récidive. Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000067.xml Co-authored-by: Député PA793844 <PA793844@deputes.angit.example> Co-authored-by: Romain Baubry <PA793374@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example> Co-authored-by: Edwige Diaz <PA793928@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yoann Gillet <PA793832@deputes.angit.example> Co-authored-by: Monique Griseti <PA840757@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jordan Guitton <PA793218@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA793904 <PA793904@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie-France Lorho <PA721932@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA793330 <PA793330@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example> Co-authored-by: Béatrice Roullaud <PA795410@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Schreck <PA796050@deputes.angit.example> Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example> Co-authored-by: Antoine Villedieu <PA794946@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :
    « ans »
    insérer le mot :
    « et ».
    II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
    « sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale »
    les mots :
    « deux ans d'emprisonnement ».

Exposé sommaire :

    Les conditions cumulatives imposées tenant à la peine d'emprisonnement encourue – au moins 7 ans, ou au moins 5 ans en cas de flagrance- et tenant à la récidive légale, excluent un grand nombre d'infractions pénales, qui exposent leur auteur à une peine inférieure aux seuils proposés, et qui pourtant, affectent au quotidien la tranquillité publique. Lorsque les faits atteignent un degré élevé de gravité – faits criminels ou relevant de la grande correctionnelle- ils donnent lieu à ouverture d'information. En conséquence, la comparution immédiate est inutile. Si les seuils proposés par la PPL de 7 ans et de 5 ans devaient être maintenus, un grand nombre d'infractions pénales qui se situent en deçà dans l'échelle de gravité des peines, mais qui affectent au quotidien la tranquillité et la sécurité publiques, ne seraient pas éligibles à la comparution immédiate. Il est rappelé que s'agissant des majeurs, la comparution immédiate est possible dès lors que la peine encourue est d'au moins deux ans d'emprisonnement, et en cas de délit flagrant, d'au moins 6 mois d'emprisonnement.
    Par ailleurs, la condition de récidive vient encore limiter les possibilités de recours à la comparution immédiate, là où une réponse pénale rapide présente un caractère dissuasif renforcé.
    Cet amendement vise donc à abaisser le seuil d'éligibilité à la comparution immédiate pour les mineurs à 2 ans de peine d'emprisonnement encourus et à supprimer la condition de récidive.

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