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Député PA606098 0ae076a117 Amendement CL86 — art. 4
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer au mot : ⟦0⟧ au mot : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
    « seize »
    au mot :
    « quatorze ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose d'abaisser l'âge minimal à partir duquel un mineur peut être concerné par la procédure accélérée prévue à l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, en le fixant à quatorze ans au lieu de seize ans.
    L'objectif est de permettre une meilleure adaptation aux réalités de terrain. Dans de nombreux cas, les actes de délinquance grave ou réitérée sont commis par des mineurs de quatorze ou quinze ans, qui échappent à l'actuelle disposition applicable aux mineurs d'au moins seize ans. Cet amendement vise à garantir que ces jeunes, déjà susceptibles de comprendre la gravité de leurs actes, puissent faire l'objet d'une réponse judiciaire rapide et adaptée, proportionnelle aux faits commis. Cela permet également de renforcer le caractère dissuasif de la justice pénale des mineurs.
    L'abaissement de l'âge minimal pour cette procédure permettrait de responsabiliser davantage les mineurs en leur montrant que leurs actes ne restent pas sans réponse, même en l'absence de majorité pénale. En s'inscrivant dans un cadre légal spécifique et rigoureux, cette mesure demeure respectueuse des garanties procédurales prévues pour les mineurs. L'objectif est également de faire de la prévention et une prise en charge dès les premières infractions graves. Les infractions graves commises par des mineurs de quatorze ou quinze ans nécessitant une prise en charge éducative et judiciaire rapide pour éviter une aggravation des comportements délinquants. Cet amendement permettrait de mobiliser l'arsenal judiciaire plus tôt, dans un objectif de prévention de la récidive et de réintégration sociale.
    Bien que cette disposition renforce la fermeté, elle reste conforme aux principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs, en encadrant strictement son application aux cas graves, où la détention provisoire ou une comparution immédiate apparaissent nécessaires.
    En abaissant l'âge minimal à quatorze ans, cet amendement répond aux attentes des forces de l'ordre, des magistrats et des élus locaux confrontés à la montée en puissance de la délinquance juvénile, tout en garantissant un traitement judiciaire équitable et proportionné.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000086.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA722328 <PA722328@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
2024-11-22 12:00:00 +02:00

8.3 KiB
Raw Blame History

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

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Procédure

  • 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
  • 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Notre pays est continuellement traversé par des débats, des opinions contraires. Il reste cependant rassemblé derrière des valeurs. Ces valeurs tiennent en des mots simples : le civisme, la règle commune, les droits et les devoirs, le respect de l'autorité. Témoignage d'une autorité et la règle commune sont trop souvent défiées par certains jeunes.

Les violences de juillet 2024 ont profondément marqué notre pays. Parmi les émeutiers, des jeunes, parfois, très jeunes qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société et ses valeurs de respect.

Cela nous rappelle à ce sentiment qu'une partie de nos adolescents glisse, lentement, vers une forme d'isolement, d'individualisme, et parfois même vers le pire : vers une forme de violence déchaînée, décomplexée, sans règle. Certes, et fort heureusement, ce n'est qu'une partie de nos adolescents.

Mais c'est bien cette part, cette minorité de jeunes et d'adolescents que les Français ont le sentiment de trop voir, de voir rimer avec perte de repères, contestation des règles les plus élémentaires et, parfois même, déchaînement de violence.

Et les Français ne comprennent pas que l'on ne donne pas à la justice les moyens d'agir contre cette minorité.

Aussi, il nous faut adapter la réponse de notre justice pour provoquer un sursaut d'autorité et une prise de conscience.

C'est tout l'objet de la présente proposition de loi.

Si nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans, nous devons également responsabiliser davantage les parents de jeunes délinquants, qui se sont totalement soustraits à leur responsabilité parentale.

Cette proposition de loi contient d'abord plusieurs mesures pour responsabiliser davantage les parents. Ils sont le terreau au sein duquel grandissent nos enfants et nos adolescents. Oui, il y a des parents sincèrement débordés. Et on doit les aider. Mais tous les acteurs de terrain vous le diront, au premier rang desquels les maires de nos communes qui y sont confrontés : il y a aussi des parents qui n'assument pas leurs responsabilités, qui laissent prospérer la spirale de la violence.

Or, le cadre familial doit être un cadre, un vrai, et nous devons y veiller.

Cette proposition de loi prévoit ensuite une réponse adaptée et graduée aux actes de cette partie de la jeunesse à la dérive.

Elle s'inscrit dans le respect des principes constitutionnels de la justice des mineurs : la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la spécialisation de la justice des mineurs.

Elle ne remet pas non plus en cause l'architecture du code de justice pénale des mineurs qui a été réformé en 2021 et dont l'évaluation est globalement positive.

Cette proposition de loi propose seulement des adaptations nécessaires et des outils supplémentaires aux professionnels.

L'article 1er redéfinit l'incrimination du délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales envers un mineur prévu par l'article 22717 du code pénal. Il prévoit également la création d'une nouvelle circonstance aggravante liée à la commission d'une infraction par le mineur, ainsi que la possibilité de prononcer une peine de travail d'intérêt général à titre de peine complémentaire pour cette infraction.

Cette modification vise à responsabiliser davantage les parents mais également à les éclairer quant à l'importance de leur rôle d'éducation et d'accompagnement de leur enfant. Outre cette volonté de clarification, l'objectif est pluriel. Il s'agit aussi de sanctionner le parent lorsque sa propre défaillance, carence ou négligence visàvis de l'enfant l'a mis en danger, et plus encore lorsque cette soustraction a conduit le mineur à adopter un comportement délinquant. Cette nouvelle incrimination et cette circonstance aggravante supplémentaire tendent ainsi à apporter à l'autorité judiciaire les outils et les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre la défaillance des parents, en leur permettant de recourir de manière plus éclairée et efficace à cette incrimination.

L'article 2 instaure la possibilité pour le juge des enfants statuant en assistance éducative de prononcer une amende civile à l'égard des parents qui ne défèrent pas aux convocations aux audiences et auditions d'assistance éducative.

Une mesure d'assistance éducative peut être imposée par le juge des enfants mais, pour être efficace, utile et menée dans l'intérêt de l'enfant qu'elle concerne, il est préférable que les parents y adhèrent. Il apparaît donc essentiel de donner aux magistrats des moyens suffisants pour remplir efficacement leur mission et inciter les parents à s'investir dans la procédure d'assistance éducative afin de pouvoir travailler efficacement avec eux. Le premier objectif de cette mesure est d'inciter les parents à honorer leur convocation devant le juge des enfants, le second vise à sanctionner les parents défaillants.

L'article 3 étend la responsabilité solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés par leurs enfants sur lesquels ils exercent l'autorité parentale.

Cette mesure, qui s'inscrit dans un contexte alarmant de commission par des mineurs d'actes de dégradations et de violences dans l'espace public, a tout d'abord pour objectif de responsabiliser leurs parents. De plus, les deux parents seront tenus solidairement, ce qui contribuera à renforcer les droits de la victime qui pourra agir contre l'un ou l'autre des parents pour obtenir réparation de son entier préjudice.

Si depuis le 28 juin dernier, la Cour de cassation juge désormais que lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale, la condition de cohabitation doit être considérée comme remplie même lorsqu'ils sont séparés et que l'enfant ne réside plus que chez l'un d'entre eux, il est souhaitable d'énoncer cette règle dans la loi.

L'article 4 crée une procédure de comparution immédiate pour les mineurs.

L'objectif est d'offrir aux magistrats une procédure rapide quand la gravité des faits et la personnalité du mineur le justifient.

L'article 5 revoit les modalités d'atténuation de la peine pour les mineurs. Le dispositif proposé se veut équilibré. Entre 13 et 16 ans, il n'y a pas de dérogation possible au principe de l'atténuation de la peine. À compter de 16 ans, une dérogation au principe de l'atténuation de la peine est possible mais elle doit être motivée par la juridiction sauf si les faits ont été commis en état de récidive légale et, pour les infractions les plus graves et en cas de double récidive, la règle est inversée : c'est le maintien du principe de l'atténuation de la peine qui doit dans ce cas, être motivé par la juridiction.