⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 4 » (clé 4) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 423‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2° . Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, l'audience de jugement doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables. » ;
« 2° La section 3 du chapitre I er du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑28 . – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision. »
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4 de la proposition de loi dans une rédaction remaniée en supprimant la possibilité pour le procureur de la République de requérir, devant le juge des libertés et de la rétention, le placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement.
L'article 4 de la proposition de loi instaure une nouvelle procédure de comparution immédiate des mineurs, inspirée de celle applicable aux majeurs et de l'ancienne procédure de présentation immédiate qui figurait dans l'ordonnance du 2 février 1945.
Cette procédure est destinée à permettre une réponse judiciaire rapide et adaptée face au trouble à l'ordre public occasionné par une infraction grave pour laquelle un mineur est mis en cause.
Pour répondre aux exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs, le champ de cette nouvelle procédure de comparution immédiate est strictement défini et sa mise en œuvre est entourée de garanties renforcées.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000029.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
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Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
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Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
- 12 février 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Notre pays est continuellement traversé par des débats, des opinions contraires. Il reste cependant rassemblé derrière des valeurs. Ces valeurs tiennent en des mots simples : le civisme, la règle commune, les droits et les devoirs, le respect de l'autorité. Témoignage d'une autorité et la règle commune sont trop souvent défiées par certains jeunes.
Les violences de juillet 2024 ont profondément marqué notre pays. Parmi les émeutiers, des jeunes, parfois, très jeunes qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société et ses valeurs de respect.
Cela nous rappelle à ce sentiment qu'une partie de nos adolescents glisse, lentement, vers une forme d'isolement, d'individualisme, et parfois même vers le pire : vers une forme de violence déchaînée, décomplexée, sans règle. Certes, et fort heureusement, ce n'est qu'une partie de nos adolescents.
Mais c'est bien cette part, cette minorité de jeunes et d'adolescents que les Français ont le sentiment de trop voir, de voir rimer avec perte de repères, contestation des règles les plus élémentaires et, parfois même, déchaînement de violence.
Et les Français ne comprennent pas que l'on ne donne pas à la justice les moyens d'agir contre cette minorité.
Aussi, il nous faut adapter la réponse de notre justice pour provoquer un sursaut d'autorité et une prise de conscience.
C'est tout l'objet de la présente proposition de loi.
Si nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans, nous devons également responsabiliser davantage les parents de jeunes délinquants, qui se sont totalement soustraits à leur responsabilité parentale.
Cette proposition de loi contient d'abord plusieurs mesures pour responsabiliser davantage les parents. Ils sont le terreau au sein duquel grandissent nos enfants et nos adolescents. Oui, il y a des parents sincèrement débordés. Et on doit les aider. Mais tous les acteurs de terrain vous le diront, au premier rang desquels les maires de nos communes qui y sont confrontés : il y a aussi des parents qui n'assument pas leurs responsabilités, qui laissent prospérer la spirale de la violence.
Or, le cadre familial doit être un cadre, un vrai, et nous devons y veiller.
Cette proposition de loi prévoit ensuite une réponse adaptée et graduée aux actes de cette partie de la jeunesse à la dérive.
Elle s'inscrit dans le respect des principes constitutionnels de la justice des mineurs : la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la spécialisation de la justice des mineurs.
Elle ne remet pas non plus en cause l'architecture du code de justice pénale des mineurs qui a été réformé en 2021 et dont l'évaluation est globalement positive.
Cette proposition de loi propose seulement des adaptations nécessaires et des outils supplémentaires aux professionnels.
L'article 1er redéfinit l'incrimination du délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales envers un mineur prévu par l'article 227‑17 du code pénal. Il prévoit également la création d'une nouvelle circonstance aggravante liée à la commission d'une infraction par le mineur, ainsi que la possibilité de prononcer une peine de travail d'intérêt général à titre de peine complémentaire pour cette infraction.
Cette modification vise à responsabiliser davantage les parents mais également à les éclairer quant à l'importance de leur rôle d'éducation et d'accompagnement de leur enfant. Outre cette volonté de clarification, l'objectif est pluriel. Il s'agit aussi de sanctionner le parent lorsque sa propre défaillance, carence ou négligence vis‑à‑vis de l'enfant l'a mis en danger, et plus encore lorsque cette soustraction a conduit le mineur à adopter un comportement délinquant. Cette nouvelle incrimination et cette circonstance aggravante supplémentaire tendent ainsi à apporter à l'autorité judiciaire les outils et les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre la défaillance des parents, en leur permettant de recourir de manière plus éclairée et efficace à cette incrimination.
L'article 2 instaure la possibilité pour le juge des enfants statuant en assistance éducative de prononcer une amende civile à l'égard des parents qui ne défèrent pas aux convocations aux audiences et auditions d'assistance éducative.
Une mesure d'assistance éducative peut être imposée par le juge des enfants mais, pour être efficace, utile et menée dans l'intérêt de l'enfant qu'elle concerne, il est préférable que les parents y adhèrent. Il apparaît donc essentiel de donner aux magistrats des moyens suffisants pour remplir efficacement leur mission et inciter les parents à s'investir dans la procédure d'assistance éducative afin de pouvoir travailler efficacement avec eux. Le premier objectif de cette mesure est d'inciter les parents à honorer leur convocation devant le juge des enfants, le second vise à sanctionner les parents défaillants.
L'article 3 étend la responsabilité solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés par leurs enfants sur lesquels ils exercent l'autorité parentale.
Cette mesure, qui s'inscrit dans un contexte alarmant de commission par des mineurs d'actes de dégradations et de violences dans l'espace public, a tout d'abord pour objectif de responsabiliser leurs parents. De plus, les deux parents seront tenus solidairement, ce qui contribuera à renforcer les droits de la victime qui pourra agir contre l'un ou l'autre des parents pour obtenir réparation de son entier préjudice.
Si depuis le 28 juin dernier, la Cour de cassation juge désormais que lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale, la condition de cohabitation doit être considérée comme remplie même lorsqu'ils sont séparés et que l'enfant ne réside plus que chez l'un d'entre eux, il est souhaitable d'énoncer cette règle dans la loi.
L'article 4 crée une procédure de comparution immédiate pour les mineurs.
L'objectif est d'offrir aux magistrats une procédure rapide quand la gravité des faits et la personnalité du mineur le justifient.
L'article 5 revoit les modalités d'atténuation de la peine pour les mineurs. Le dispositif proposé se veut équilibré. Entre 13 et 16 ans, il n'y a pas de dérogation possible au principe de l'atténuation de la peine. À compter de 16 ans, une dérogation au principe de l'atténuation de la peine est possible mais elle doit être motivée par la juridiction sauf si les faits ont été commis en état de récidive légale et, pour les infractions les plus graves et en cas de double récidive, la règle est inversée : c'est le maintien du principe de l'atténuation de la peine qui doit dans ce cas, être motivé par la juridiction.