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Député PA720386 234eaf78d5 Amendement 5 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « peut condamner »
    le mot :
    « condamne ».

Exposé sommaire :

    Les parents sont tenus d'exercer leur autorité parentale et doivent être sanctionnés lorsqu'ils sont défaillants.
    Cet amendement rend systématique l'amende prévue par le code de procédure civile lorsque les parents ne se rendent pas aux convocations, aux audiences et aux auditions du juge dans le cadre des mesures d'assistance éducative à destination de leurs enfants.

Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000005.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2024-11-28 12:00:00 +02:00

683 B
Raw Blame History

Article 2

I. L'article 3751 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.

« Le juge des enfants condamne à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article 3751 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.