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Philippe Latombe 42c3891b34 Amendement CL79 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 3, substituer au mot :
    « l' »
    le mot :
    « une ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
    « prévue par le code de procédure civile »
    les mots :
    « ne pouvant excéder 3 000 euros ».

Exposé sommaire :

    En matière pénale, les parents ne répondant pas aux convocations du juge ou d'une juridiction pour mineurs peuvent être condamnés à une amende de 3 750 euros maximum et à un stage de responsabilité parentale.
    En matière civile, le juge des tutelles peut condamner les parents à une amende civile prévue par le code de procédure civile s'ils n'ont pas déféré aux convocations (article 387-6 du code civil). Selon l'article 1180-19 du Code de procédure civile, l'amende civile ne peut excéder 10 000 euros.
    L'article 2 de la proposition de loi se propose de prévoir la possibilité de condamner les parents ne déférant pas aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants à une amende civile prévue par le code de procédure civile.
    Il y a donc une nette disproportion entre l'amende pénale et l'amende civile, que cet amendement entend corriger.

Sort : Retiré | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000079.xml

Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2024-11-22 12:00:00 +02:00

10 lines
612 B
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# Article 2
I. L'article 3751 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
« Le juge des enfants peut condamner à uneamende civile ne pouvant excéder 3 000 euros ceux qui n'y ont pas déféré, sans motif légitime. »
II. Les conditions d'applications du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Il entre en vigueur à une date fixée par ce décret et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.