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Pouria Amirshahi 48b5bd1ec0 Amendement CL39 — art. 4
Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer cet article, sans doute le plus contestable de proposition de loi. Il est nécessaire de rappeler que les principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs ont valeur constitutionnelle, mais reposent aussi sur certains engagements internationaux de la France, à l'instar de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Cette convention dispose dans son article 40 que : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci . » La procédure de comparution immédiate, par son caractère expéditif et industriel, dénature l'idéal d'une justice digne et humaine. Pour rappel, les 58 000 audiences de ce type par an épuisent l'ensemble de l'écosystème judiciaire, portent atteinte au droit à un procès équitable et altèrent la qualité du jugement rendu. De ce fait, cette procédure est devenue la principale pourvoyeuse d'incarcération, alimentant la surpopulation carcérale, dont on sait les effets absolument néfastes puisque la prison est sans doute la première école de la récidive. C'est pourtant bien ce modèle que l'article vise à créer, à certaines conditions, pour les mineurs d'au moins 16 ans. Cet article crée même une procédure encore plus sévère pour les mineurs. Il prévoit que, lorsque la réunion du Tribunal pour Enfants est impossible le jour même, le mineur peut être placé en détention provisoire jusqu'à l'audience, qui doit en tout état de cause, avoir lieu dans un délai de quatre jours ouvrables. Ce délai est de trois jours pour les majeurs. Considérant l'état actuel d'organisation des Tribunaux pour Enfant et leur exigence de composition spécifique, l'impossibilité de réunion le jour même est certaine. Cette situation conduirait ainsi à une quasi-automaticité du placement en détention provisoire des mineurs. L'opportunité de cet article interroge également. Justifié par un impératif de célérité du jugement, nous nous permettons de souligner que cet objectif est déjà rempli actuellement. Les procédures d'audiences uniques, introduites par le Code de justice pénale des mineurs (CJPM) entré en vigueur en 2021, permettent (sous certaines conditions) des jugements dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois. Ces délais correspondent précisément à ceux de la nouvelle procédure, dans le cas où le mineur refuse d'être jugé séance tenante ou si l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Les magistrats disposent d'ailleurs d'autres outils efficaces pour une incarcération rapide lorsqu'elle est nécessaire : contrôle judiciaire stricte, placement en centre éducatif fermé... La comparution immédiate pour mineur ne pourrait donc permettre de juger plus rapidement que dans le cas où le mineur renonce à son droit au délai pour préparer sereinement sa défense. Ce potentiel renoncement est grave, car c'est précisément lors de cette période que la réflexion du mineur s'engage sur l'audience à venir, les actes commis et son projet de vie. L'intérêt d'un jugement rapide est la mise en place, rapide elle aussi, des mesures éducatives. Or en l'état, les institutions judiciaires et notamment la PJJ sont largement dépassées, faute de moyens matériels et humains, pour mettre en place ces mesures. Cet article rajoute donc de la précipitation et une désorganisation générale de la justice pénale des mineurs, contrevient à ses principes fondamentaux, et ne propose aucune perspective éducative. Nous nous y opposons par cet amendement de suppression.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000039.xml

Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2024-11-22 12:00:00 +02:00

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# Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
> Dépôt généré par angit : la vie de ce texte de loi représentée en Git. Chaque paragraphe des fichiers d'articles est un alinéa ; les amendements sont des branches (une par amendement) mergées lorsqu'ils sont adoptés.
Source : [dossier législatif sur assemblee-nationale.fr](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/restaurer_autorite_justice_mineurs_delinquants_et_parents) — données sous [Licence Ouverte 2.0](https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence/).
## Explorer ce dépôt
```bash
# Qui a façonné le texte finalement adopté ? (auteurs retenus dans main)
git shortlog -sn --no-merges main
# Qui a déposé le plus d'amendements ? (adoptés ou non)
git shortlog -sn --all --no-merges
# Dépôts d'amendements par groupe politique
git log --all --no-merges --format='%(trailers:key=Groupe,valueonly)' | sort | uniq -c | sort -rn
# Quelle part du texte final vient de qui ? (lignes survivantes)
git blame --line-porcelain articles/*.md | grep '^author ' | sort | uniq -c | sort -rn
# Quand une expression est-elle apparue ou a-t-elle disparu ?
git log --all --oneline -S"votre expression"
# Ce que la procédure a changé, étape par étape (tags de jalons)
git diff depot..texte-adopte -- articles/
# Le cimetière : les amendements restés lettre morte
git branch --no-merged main
```
## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Notre pays est continuellement traversé par des débats, des opinions contraires. Il reste cependant rassemblé derrière des valeurs. Ces valeurs tiennent en des mots simples : le civisme, la règle commune, les droits et les devoirs, le respect de l'autorité. Témoignage d'une autorité et la règle commune sont trop souvent défiées par certains jeunes.
Les violences de juillet 2024 ont profondément marqué notre pays. Parmi les émeutiers, des jeunes, parfois, très jeunes qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société et ses valeurs de respect.
Cela nous rappelle à ce sentiment qu'une partie de nos adolescents glisse, lentement, vers une forme d'isolement, d'individualisme, et parfois même vers le pire : vers une forme de violence déchaînée, décomplexée, sans règle. Certes, et fort heureusement, ce n'est qu'une partie de nos adolescents.
Mais c'est bien cette part, cette minorité de jeunes et d'adolescents que les Français ont le sentiment de trop voir, de voir rimer avec perte de repères, contestation des règles les plus élémentaires et, parfois même, déchaînement de violence.
Et les Français ne comprennent pas que l'on ne donne pas à la justice les moyens d'agir contre cette minorité.
Aussi, il nous faut adapter la réponse de notre justice pour provoquer un sursaut d'autorité et une prise de conscience.
C'est tout l'objet de la présente proposition de loi.
Si nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans, nous devons également responsabiliser davantage les parents de jeunes délinquants, qui se sont totalement soustraits à leur responsabilité parentale.
Cette proposition de loi contient d'abord plusieurs mesures pour responsabiliser davantage les parents. Ils sont le terreau au sein duquel grandissent nos enfants et nos adolescents. Oui, il y a des parents sincèrement débordés. Et on doit les aider. Mais tous les acteurs de terrain vous le diront, au premier rang desquels les maires de nos communes qui y sont confrontés : il y a aussi des parents qui n'assument pas leurs responsabilités, qui laissent prospérer la spirale de la violence.
Or, le cadre familial doit être un cadre, un vrai, et nous devons y veiller.
Cette proposition de loi prévoit ensuite une réponse adaptée et graduée aux actes de cette partie de la jeunesse à la dérive.
Elle s'inscrit dans le respect des principes constitutionnels de la justice des mineurs : la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la spécialisation de la justice des mineurs.
Elle ne remet pas non plus en cause l'architecture du code de justice pénale des mineurs qui a été réformé en 2021 et dont l'évaluation est globalement positive.
Cette proposition de loi propose seulement des adaptations nécessaires et des outils supplémentaires aux professionnels.
L'article 1er redéfinit l'incrimination du délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales envers un mineur prévu par l'article 22717 du code pénal. Il prévoit également la création d'une nouvelle circonstance aggravante liée à la commission d'une infraction par le mineur, ainsi que la possibilité de prononcer une peine de travail d'intérêt général à titre de peine complémentaire pour cette infraction.
Cette modification vise à responsabiliser davantage les parents mais également à les éclairer quant à l'importance de leur rôle d'éducation et d'accompagnement de leur enfant. Outre cette volonté de clarification, l'objectif est pluriel. Il s'agit aussi de sanctionner le parent lorsque sa propre défaillance, carence ou négligence visàvis de l'enfant l'a mis en danger, et plus encore lorsque cette soustraction a conduit le mineur à adopter un comportement délinquant. Cette nouvelle incrimination et cette circonstance aggravante supplémentaire tendent ainsi à apporter à l'autorité judiciaire les outils et les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre la défaillance des parents, en leur permettant de recourir de manière plus éclairée et efficace à cette incrimination.
L'article 2 instaure la possibilité pour le juge des enfants statuant en assistance éducative de prononcer une amende civile à l'égard des parents qui ne défèrent pas aux convocations aux audiences et auditions d'assistance éducative.
Une mesure d'assistance éducative peut être imposée par le juge des enfants mais, pour être efficace, utile et menée dans l'intérêt de l'enfant qu'elle concerne, il est préférable que les parents y adhèrent. Il apparaît donc essentiel de donner aux magistrats des moyens suffisants pour remplir efficacement leur mission et inciter les parents à s'investir dans la procédure d'assistance éducative afin de pouvoir travailler efficacement avec eux. Le premier objectif de cette mesure est d'inciter les parents à honorer leur convocation devant le juge des enfants, le second vise à sanctionner les parents défaillants.
L'article 3 étend la responsabilité solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés par leurs enfants sur lesquels ils exercent l'autorité parentale.
Cette mesure, qui s'inscrit dans un contexte alarmant de commission par des mineurs d'actes de dégradations et de violences dans l'espace public, a tout d'abord pour objectif de responsabiliser leurs parents. De plus, les deux parents seront tenus solidairement, ce qui contribuera à renforcer les droits de la victime qui pourra agir contre l'un ou l'autre des parents pour obtenir réparation de son entier préjudice.
Si depuis le 28 juin dernier, la Cour de cassation juge désormais que lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale, la condition de cohabitation doit être considérée comme remplie même lorsqu'ils sont séparés et que l'enfant ne réside plus que chez l'un d'entre eux, il est souhaitable d'énoncer cette règle dans la loi.
L'article 4 crée une procédure de comparution immédiate pour les mineurs.
L'objectif est d'offrir aux magistrats une procédure rapide quand la gravité des faits et la personnalité du mineur le justifient.
L'article 5 revoit les modalités d'atténuation de la peine pour les mineurs. Le dispositif proposé se veut équilibré. Entre 13 et 16 ans, il n'y a pas de dérogation possible au principe de l'atténuation de la peine. À compter de 16 ans, une dérogation au principe de l'atténuation de la peine est possible mais elle doit être motivée par la juridiction sauf si les faits ont été commis en état de récidive légale et, pour les infractions les plus graves et en cas de double récidive, la règle est inversée : c'est le maintien du principe de l'atténuation de la peine qui doit dans ce cas, être motivé par la juridiction.