Dispositif :
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de supprimer l'exigence de consentement du mineur à être jugé séance tenante dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue à l'article L. 521-28 du code de la justice pénale des mineurs. Actuellement, cette disposition impose au tribunal d'obtenir l'accord explicite du mineur, recueilli en présence de son avocat, pour que le jugement ait lieu le jour même. Si ce consentement n'est pas donné, le tribunal doit reporter l'audience à une date ultérieure, ce qui introduit des délais supplémentaires dans la prise de décision judiciaire.
La suppression de cette exigence vise à accélérer le traitement des affaires en supprimant l'obligation de recueillir le consentement, la justice gagne en efficacité, évitant des reports inutiles et permettant une réponse immédiate, particulièrement dans les cas de récidive ou d'atteintes graves à l'ordre public. Il vise aussi à renforcer le caractère dissuasif de la comparution immédiate, la rapidité de la sanction étant essentielle pour marquer les esprits, à la fois pour le mineur concerné et pour les autres jeunes potentiellement tentés par des comportements délictueux. C'est aussi un moyen de réaffirmer la primauté de la justice, l'obligation actuelle plaçant une décision clé dans les mains du mineur, ce qui peut affaiblir la perception de l'autorité judiciaire et entraver l'efficacité du dispositif.
Cet amendement garantit toutefois le respect des droits fondamentaux du mineur, qui reste accompagné par son avocat tout au long de la procédure et bénéficie d'une défense pleine et entière. Il s'agit d'un ajustement procédural destiné à renforcer l'autorité de la justice tout en maintenant un cadre protecteur adapté aux spécificités du droit pénal des mineurs.
Sort : Retiré | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000088.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA722328 <PA722328@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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Article 4
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 423‑4 est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.