Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :
« , un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à limiter l'inversion du principe d'atténuation des peines des mineurs prévue à l'article 5 aux seuls crimes les plus graves et d'exclure les délits. Concrètement, le juge ne pourrait appliquer d'office les peines prévues pour les majeurs que pour les seuls crimes graves (meurtre, viol) commis par un mineur de plus de 16 ans.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000090.xml
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
849 B
Article 5
L'article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le premier est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi complétée : « , sauf lorsque les faits sont commis en état de récidive légale » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »