Dispositif :
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« de plusieurs crimes ou délits »
les mots :
« d'au moins un crime ou plusieurs délits ».
Exposé sommaire :
En pratique, la condamnation définitive d'un mineur pour plusieurs crimes ou délits est rare au regard des délais de jugement qu'offre notre système judiciaire.
S'il est nécessaire de conserver le caractère définitif de la condamnation pour respecter l'exigence constitutionnelle de présomption d'innocence, il est possible d'élargir le champ de l'infraction en modifiant le nombre de condamnations requises.
Cet amendement propose donc d'élargir le champ de l'infraction créée aux alinéas 6 et 7 de l'article 1er en inscrivant à l'article 227-17 du code pénal la nécessité d'avoir commis « au moins un crime ou plusieurs délits ».
Cette écriture permettra de renforcer la portée de cette nouvelle infraction.
Sort : Adopté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000060.xml
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841833 <PA841833@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794466 <PA794466@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
1,023 B
Article 1er
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 227‑17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « au point de » sont remplacés par les mots : « » , lorsqu'il est, par son caractère répété ou sa gravité, de nature à » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de travail d'intérêt général. » ;
2° Le I de l'article 322‑15 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La peine de travail d'intérêt général. »