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Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) 6ba83de23a Amendement CL21 — art. 4
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
    « seize »
    le mot :
    « treize ».

Exposé sommaire :

    L'amendement propose de modifier l'âge à partir duquel un mineur peut être soumis à une comparution immédiate, en le fixant à 13 ans.
    Dans cette proposition de loi, il est prévu la possibilité de juger immédiatement un mineur âgé de 16 ans et plus. Cependant, de plus en plus de jeunes de 13 à 15 ans commettent des infractions graves, notamment des actes de violence ou des délits liés aux nouvelles technologies, qui nécessitent une réponse judiciaire rapide et adaptée.
    En abaissant l'âge de la comparution immédiate à 13 ans, cet amendement vise à renforcer l'efficacité du système judiciaire face à la délinquance juvénile.
    Cette mesure permettrait de traiter plus rapidement les affaires impliquant des mineurs d'âge moyen qui, bien que jeunes, sont jugés capables de comprendre la gravité de leurs actes. Elle a également pour objectif de dissuader la récidive en offrant une réponse plus ferme et immédiate à la délinquance, tout en respectant les principes fondamentaux du droit pénal, notamment en matière d'éducation et de réhabilitation des jeunes délinquants.

Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000021.xml

Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2024-11-21 12:00:00 +02:00

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Article 4

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L'article L. 4234 est complété deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le mineur est âgé d'au moins treize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire surlechamp devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socioéducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 52128 ainsi rédigé :

« Art. L. 52128. Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.

« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.

« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.