Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« dix jours »
les mots :
« quatre semaines ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« un mois »
les mots :
« dix semaines ».
Exposé sommaire :
En son article 4, la proposition de loi envisage une procédure de comparution immédiate devant le Tribunal pour enfants, aux conditions cumulatives suivantes : - que les mineurs soient âgés d'au moins 16 ans, - que les infractions soient punissables d'au moins sept ans d'emprisonnement ou d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas de flagrance, - que les infractions soient commises en état de récidive légale, - que le tribunal dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio-éducatifs. En ce cas alors, la comparution du mineur doit avoir lieu le jour même ou, si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même, dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur serait remis en liberté d'office.
Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, alors l'affaire sera renvoyée à une audience qui devra se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours ni supérieur à un mois. Durant ce délai le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.
S'agissant des majeurs, si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante, le Tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience, qui ne peut être inférieure à quatre semaines, ni supérieure à 10 semaines.
Cet amendement propose d'aligner le délai de renvoi de l'audience au fond pour les mineurs sur celui prévu par la loi pour les majeurs.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000073.xml
Co-authored-by: Député PA793844 <PA793844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Baubry <PA793374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Edwige Diaz <PA793928@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yoann Gillet <PA793832@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Monique Griseti <PA840757@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jordan Guitton <PA793218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793904 <PA793904@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-France Lorho <PA721932@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793330 <PA793330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Roullaud <PA795410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Schreck <PA796050@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Villedieu <PA794946@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
18 lines
2.2 KiB
Markdown
18 lines
2.2 KiB
Markdown
# Article 4
|
||
|
||
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
|
||
|
||
1° L'article L. 423‑4 est complété deux alinéas ainsi rédigés :
|
||
|
||
« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
|
||
|
||
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ;
|
||
|
||
2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :
|
||
|
||
« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.
|
||
|
||
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
|
||
|
||
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines, ni supérieur à dix semaines. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.
|
||
|