Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents
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Député PA606098 bb4c29f5b4 Amendement 38 — après art. 10
Dispositif :

    Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
    « Chapitre III
    « Dispositions diverses
    « Art. L. 472‑1-1. – Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours, lorsque l'enfant commet des outrages ou atteintes intentionnels et répétés sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire.
    « L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général peut proposer aux familles en application de l'article L. 222‑4-1 du code de l'action sociale et des familles.
    « Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, un nouveau fait mentionné au 1° ou au 2° est réitéré après l'avertissement mentionné au premier alinéa par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, cette dernière, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552‑3-2 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les personnes responsables de l'enfant de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
    « Le versement des allocations familiales n'est rétabli que lorsque l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation a signalé au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qu'aucun défaut de comportement défini au 1° ou 2° n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période de deux mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
    « Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis les actes ayant donné lieu à la suspension, de nouveaux faits ont été constatés, à la demande de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouveaux faits sont intervenus.
    « La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de l'abandon de la procédure prévue au premier alinéa. »

Exposé sommaire :

    Les violences, qu'elles soient verbales ou physiques, ne sont que trop rarement sanctionnées pénalement ; la gravité « relative » ne justifiant pas, pour de nombreus enseignants, le recours à un dépôt de plainte. Ce phénomène ne peut que nourrir le sentiment d'impunité de certains élèves qui n'hésitent plus à graduer leurs actes d'agressions. Face à ces dérives auxquelles les enseignants et personnels des établissements scolaires sont souvent impuissants, nous devons réaffirmer que le droit à l'éducation induit aussi, de la part des parents, le devoir d'être attentif à l'éducation de leur enfant. Il est donc nécessaire de remettre la responsabilité parentale au cœur du contrat républicain qui lie l'enfant à l'école afin de lutter et prévenir la violence en milieu scolaire. L'objectif de cet amendement est donc de donner une sanction réelle aux atteintes d'élève sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire.

Sort : Non soutenu | Déposé le 28/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0628P0D1N000038.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2024-11-28 12:00:00 +02:00
articles Amendement 38 — après art. 10 2024-11-28 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents 2024-10-15 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2024-11-27 12:00:00 +02:00

Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents

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Procédure

  • 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 448)
  • 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des lois)
  • 12 février 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Notre pays est continuellement traversé par des débats, des opinions contraires. Il reste cependant rassemblé derrière des valeurs. Ces valeurs tiennent en des mots simples : le civisme, la règle commune, les droits et les devoirs, le respect de l'autorité. Témoignage d'une autorité et la règle commune sont trop souvent défiées par certains jeunes.

Les violences de juillet 2024 ont profondément marqué notre pays. Parmi les émeutiers, des jeunes, parfois, très jeunes qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société et ses valeurs de respect.

Cela nous rappelle à ce sentiment qu'une partie de nos adolescents glisse, lentement, vers une forme d'isolement, d'individualisme, et parfois même vers le pire : vers une forme de violence déchaînée, décomplexée, sans règle. Certes, et fort heureusement, ce n'est qu'une partie de nos adolescents.

Mais c'est bien cette part, cette minorité de jeunes et d'adolescents que les Français ont le sentiment de trop voir, de voir rimer avec perte de repères, contestation des règles les plus élémentaires et, parfois même, déchaînement de violence.

Et les Français ne comprennent pas que l'on ne donne pas à la justice les moyens d'agir contre cette minorité.

Aussi, il nous faut adapter la réponse de notre justice pour provoquer un sursaut d'autorité et une prise de conscience.

C'est tout l'objet de la présente proposition de loi.

Si nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans, nous devons également responsabiliser davantage les parents de jeunes délinquants, qui se sont totalement soustraits à leur responsabilité parentale.

Cette proposition de loi contient d'abord plusieurs mesures pour responsabiliser davantage les parents. Ils sont le terreau au sein duquel grandissent nos enfants et nos adolescents. Oui, il y a des parents sincèrement débordés. Et on doit les aider. Mais tous les acteurs de terrain vous le diront, au premier rang desquels les maires de nos communes qui y sont confrontés : il y a aussi des parents qui n'assument pas leurs responsabilités, qui laissent prospérer la spirale de la violence.

Or, le cadre familial doit être un cadre, un vrai, et nous devons y veiller.

Cette proposition de loi prévoit ensuite une réponse adaptée et graduée aux actes de cette partie de la jeunesse à la dérive.

Elle s'inscrit dans le respect des principes constitutionnels de la justice des mineurs : la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge et la spécialisation de la justice des mineurs.

Elle ne remet pas non plus en cause l'architecture du code de justice pénale des mineurs qui a été réformé en 2021 et dont l'évaluation est globalement positive.

Cette proposition de loi propose seulement des adaptations nécessaires et des outils supplémentaires aux professionnels.

L'article 1er redéfinit l'incrimination du délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales envers un mineur prévu par l'article 22717 du code pénal. Il prévoit également la création d'une nouvelle circonstance aggravante liée à la commission d'une infraction par le mineur, ainsi que la possibilité de prononcer une peine de travail d'intérêt général à titre de peine complémentaire pour cette infraction.

Cette modification vise à responsabiliser davantage les parents mais également à les éclairer quant à l'importance de leur rôle d'éducation et d'accompagnement de leur enfant. Outre cette volonté de clarification, l'objectif est pluriel. Il s'agit aussi de sanctionner le parent lorsque sa propre défaillance, carence ou négligence visàvis de l'enfant l'a mis en danger, et plus encore lorsque cette soustraction a conduit le mineur à adopter un comportement délinquant. Cette nouvelle incrimination et cette circonstance aggravante supplémentaire tendent ainsi à apporter à l'autorité judiciaire les outils et les moyens nécessaires pour lutter efficacement contre la défaillance des parents, en leur permettant de recourir de manière plus éclairée et efficace à cette incrimination.

L'article 2 instaure la possibilité pour le juge des enfants statuant en assistance éducative de prononcer une amende civile à l'égard des parents qui ne défèrent pas aux convocations aux audiences et auditions d'assistance éducative.

Une mesure d'assistance éducative peut être imposée par le juge des enfants mais, pour être efficace, utile et menée dans l'intérêt de l'enfant qu'elle concerne, il est préférable que les parents y adhèrent. Il apparaît donc essentiel de donner aux magistrats des moyens suffisants pour remplir efficacement leur mission et inciter les parents à s'investir dans la procédure d'assistance éducative afin de pouvoir travailler efficacement avec eux. Le premier objectif de cette mesure est d'inciter les parents à honorer leur convocation devant le juge des enfants, le second vise à sanctionner les parents défaillants.

L'article 3 étend la responsabilité solidaire de plein droit des parents pour les dommages causés par leurs enfants sur lesquels ils exercent l'autorité parentale.

Cette mesure, qui s'inscrit dans un contexte alarmant de commission par des mineurs d'actes de dégradations et de violences dans l'espace public, a tout d'abord pour objectif de responsabiliser leurs parents. De plus, les deux parents seront tenus solidairement, ce qui contribuera à renforcer les droits de la victime qui pourra agir contre l'un ou l'autre des parents pour obtenir réparation de son entier préjudice.

Si depuis le 28 juin dernier, la Cour de cassation juge désormais que lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale, la condition de cohabitation doit être considérée comme remplie même lorsqu'ils sont séparés et que l'enfant ne réside plus que chez l'un d'entre eux, il est souhaitable d'énoncer cette règle dans la loi.

L'article 4 crée une procédure de comparution immédiate pour les mineurs.

L'objectif est d'offrir aux magistrats une procédure rapide quand la gravité des faits et la personnalité du mineur le justifient.

L'article 5 revoit les modalités d'atténuation de la peine pour les mineurs. Le dispositif proposé se veut équilibré. Entre 13 et 16 ans, il n'y a pas de dérogation possible au principe de l'atténuation de la peine. À compter de 16 ans, une dérogation au principe de l'atténuation de la peine est possible mais elle doit être motivée par la juridiction sauf si les faits ont été commis en état de récidive légale et, pour les infractions les plus graves et en cas de double récidive, la règle est inversée : c'est le maintien du principe de l'atténuation de la peine qui doit dans ce cas, être motivé par la juridiction.