Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« trois ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« cinq ans »
les mots :
« un an ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à abaisser les seuils de peine prévus à l'article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs afin d'élargir le champ d'application de la comparution immédiate et de renforcer la réactivité de la justice face à la délinquance juvénile.
Actuellement, seuls les mineurs récidivistes encourant une peine de sept ans d'emprisonnement ou, en cas de délit flagrant, cinq ans, peuvent être traduits sur-le-champ devant le tribunal pour enfants. Ces seuils, bien qu'adaptés à des infractions graves, excluent un nombre significatif de délits particulièrement perturbateurs pour l'ordre public, comme les violences ou dégradations commises en groupe.
En abaissant ces seuils à trois ans pour les peines encourues et à un an pour les délits flagrants, la justice pénale devient plus accessible pour des infractions graves mais non qualifiées de crimes, permettant de traiter rapidement des situations comme les actes de vandalisme, les vols aggravés ou les violences physiques récurrentes. Le caractère dissuasif de la procédure est renforcé, en offrant une réponse pénale rapide et visible, particulièrement essentielle dans les cas de récidive ou d'atteintes aux biens et aux personnes. La réactivité judiciaire est améliorée, ce qui répond à l'attente de nos concitoyens pour une action ferme face à la délinquance des mineurs.
Cet amendement demeure proportionné et respecte les principes fondamentaux du droit pénal des mineurs. Il s'inscrit dans une démarche équilibrée, visant à responsabiliser les jeunes délinquants tout en réaffirmant le rôle central de l'État dans le rétablissement de l'ordre et de la sécurité publique.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000087.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA722328 <PA722328@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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Article 4
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 423‑4 est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire sur‑le‑champ devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socio‑éducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521‑28 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑28. – Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.