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Jean Terlier 0bc6d91cef Amendement CL100 — art. 4
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
    « Les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 423‑9 sont applicables devant le juge des libertés et de la détention. »

Exposé sommaire :

    Amendement de précision rédactionnelle visant à assurer l'application des règles procédurales spéciales devant le juge des libertés et de la détention.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000100.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00

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# Article 4
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° L'article L. 4234 est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut le traduire surlechamp devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socioéducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.
« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ; Les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 4239 sont applicables devant le juge des libertés et de la détention.
2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 52128 ainsi rédigé :
« Art. L. 52128. Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.
« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.
« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.