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Sylvie Josserand f8ba5417d4 Amendement CL67 — art. 4
Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 3, après la première occurrence du mot :
    « ans »
    insérer le mot :
    « et ».
    II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
    « sept ans d'emprisonnement, ou, en cas de délit flagrant, supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et que les faits ont été commis en état de récidive légale »
    les mots :
    « deux ans d'emprisonnement ».

Exposé sommaire :

    Les conditions cumulatives imposées tenant à la peine d'emprisonnement encourue – au moins 7 ans, ou au moins 5 ans en cas de flagrance- et tenant à la récidive légale, excluent un grand nombre d'infractions pénales, qui exposent leur auteur à une peine inférieure aux seuils proposés, et qui pourtant, affectent au quotidien la tranquillité publique. Lorsque les faits atteignent un degré élevé de gravité – faits criminels ou relevant de la grande correctionnelle- ils donnent lieu à ouverture d'information. En conséquence, la comparution immédiate est inutile. Si les seuils proposés par la PPL de 7 ans et de 5 ans devaient être maintenus, un grand nombre d'infractions pénales qui se situent en deçà dans l'échelle de gravité des peines, mais qui affectent au quotidien la tranquillité et la sécurité publiques, ne seraient pas éligibles à la comparution immédiate. Il est rappelé que s'agissant des majeurs, la comparution immédiate est possible dès lors que la peine encourue est d'au moins deux ans d'emprisonnement, et en cas de délit flagrant, d'au moins 6 mois d'emprisonnement.
    Par ailleurs, la condition de récidive vient encore limiter les possibilités de recours à la comparution immédiate, là où une réponse pénale rapide présente un caractère dissuasif renforcé.
    Cet amendement vise donc à abaisser le seuil d'éligibilité à la comparution immédiate pour les mineurs à 2 ans de peine d'emprisonnement encourus et à supprimer la condition de récidive.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0448P0D1N000067.xml

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2024-11-22 12:00:00 +02:00

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Article 4

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L'article L. 4234 est complété deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le mineur est âgé d'au moins seize ans et, qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut le traduire surlechamp devant le tribunal s'il dispose du rapport ou du recueil de renseignements socioéducatifs prévus au 2°. Le mineur est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même; il est conduit sous escorte devant le tribunal.

« Si la réunion du tribunal pour enfants est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le mineur devant le juge des libertés et de la détention, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience. L'audience de jugement doit avoir lieu dans les quatre jours ouvrables, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 52128 ainsi rédigé :

« Art. L. 52128. Lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins de jugement selon la procédure de comparution immédiate pour mineurs, le président avertit le mineur qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat.

« Si le mineur consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les notes d'audience.

« Si le mineur ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal pour enfants, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à un mois. Dans ce cas, le tribunal peut placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. La décision est exécutoire par provision.