Texte adopté n° 37 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 7 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0037.html
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- 19 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 580)
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- 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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- 29 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 29 janvier 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 37)
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## Exposé des motifs
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Au dernier alinéa de l'article L. 3631‑1 les mots : « aux articles L. 3611‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ». III. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au mot : « Le » le mot : « Au ». IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : « est supprimé » les mots : « les mots : « aux articles L. 3611‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ». ;
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1° Au dernier alinéa de l'article L. 3631‑1, les mots : « aux articles L. 3611‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
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2° Le second alinéa de l'article L. 3631‑2 est supprimé ;
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3° Le dernier alinéa de l'article L. 3823‑6 est supprimé.
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3° Au dernier alinéa de l'article L. 3823‑6, les mots : « aux articles L. 3611‑1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».
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# Article 1er
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L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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I. – L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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@ -14,9 +14,9 @@ b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
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3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également quels sont les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. »;
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« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, peut être autorisée la vente de protoxyde d'azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également quels sont les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ;
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4° (Supprimé)
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II. – Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2026.
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II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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# Article 4
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de la présente loi permettant de dresser un état des lieux de la consommation au niveau national et de présenter les actions de prévention déployées sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en s'attachant à développer une approche pluridisciplinaire de l'analyse de la consommation du protoxyde d'azote par la population et ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives. Il fournit un état des lieux précis des moyens de contrôle déployés pour assurer l'application de la présente loi.
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de la présente loi permettant de dresser un état des lieux de la consommation de protoxyde d'azote au niveau national et de présenter les actions de prévention mises en œuvre sur le territoire. Ce rapport évalue les effets réels de la restriction de la vente sur la consommation de ce produit, en déployant une approche pluridisciplinaire de l'analyse de la consommation de protoxyde d'azote par la population et de ses conséquences sur les politiques publiques sanitaires et éducatives. Il fournit une description des moyens de contrôle déployés pour assurer l'application de la présente loi.
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articles/article-05.md
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articles/article-05.md
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# Article 5 (nouveau)
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Au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bonbonnes et les cartouches de protoxyde d'azote ».
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# Article additionnel (amendement 8)
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Au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « les bonbonnes et cartouches de protoxyde d'azote ».
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