Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 12 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0846.html
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Commission des affaires sociales 2025-01-22 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,15 +4,17 @@ L'article L. 36113 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « d'importer » et, les mots : « à un mineur » sont supprimés;
a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
b) La deuxième et la dernière phrases sont supprimées ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics, commerces et en ligne. » ;
« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ;
3° L'avantdernier alinéa est ainsi rédigé :
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise aussi les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre.
« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ;
4° (Supprimé)