Amendement AS9 — art. premier
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La vente du protoxyde d'azote au-delà de 10 grammes par unité de conditionnement est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réserver la vente de protoxyde d'azote, au-delà de 10 grammes par unité de conditionnement, aux professionnels.
En effet, si l'esprit de cette proposition de loi va dans le bon sens, il n'est pas envisageable d'interdire aux particuliers, amateurs de cuisine, d'utiliser des cartouches de protoxyde d'azote dans leurs siphons pour préparer, chantilly, mousses...
Sort : Rejeté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 19 novembre 2024 — Dépôt du texte (n° 580)
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- 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
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b) La deuxième et la dernière phrases sont supprimées ;
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics, commerces et en ligne. » ;
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3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« La vente de ce composé chimique est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. » ;
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4° Le dernier alinéa est supprimé.
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Après le troisième alinéa de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La vente du protoxyde d'azote au-delà de 10 grammes par unité de conditionnement est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. »
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