Amendement 10 — art. premier
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La vente aux particuliers de protoxyde d'azote est limitée, par acte de vente :
« – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
« – au sein d'un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches.
« Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. »
Exposé sommaire :
Nous partageons l'objectif de la proposition de loi visant à réserver l'usage du protoxyde d'azote en gros conditionnement aux seuls professionnels.
Il nous apparaît cependant important de ne pas pénaliser des usages légitimes, notamment domestiques (par l'utilisation de cartouches individuelles inférieures ou égales à 8,6 grammes).
Cet amendement vise à restreindre la vente aux particuliers aux seules petites cartouches, dont le conditionnement ne dépasse pas 10 cartouches, conformément à l'arrêté du 19 juillet 2023 entré en vigueur au 1er janvier 2024.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000010.xml
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# Article 1er
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L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
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b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ;
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3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ;
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4° (Supprimé)
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L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « La vente aux particuliers de protoxyde d'azote est limitée, par acte de vente : « – aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ; « – au sein d'un conditionnement ne dépassant pas un total de 10 cartouches. « Ces conditions sont cumulatives. Aucun autre conditionnement de protoxyde d'azote ne peut être vendu ou distribué aux particuliers. Les dispositions des deux précédents alinéas s'appliquent à toute vente réalisée sur le territoire français en point de vente physique ou en ligne. »
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