Amendement AS5 — après art. premier #28

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9b0412445e Amendement AS5 — après art. premier
Dispositif :

    À l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3611‑1 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion du protoxyde d'azote, ».

Exposé sommaire :

    La loi de 2021 prévoyait qu'un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie puisse limiter les quantités autorisées pour la vente aux particuliers de produits de consommation courante.
    Cette précision avait été apportée en parallèle de l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux mineurs, afin de limiter les quantités vendues aux particuliers majeurs.
    Dans la mesure où cette proposition de loi interdit la vente du protoxyde d'azote à tous les particuliers, et qu'elle prévoit la vente aux professionnels par le biais de circuits de distribution spécifique, il n'y a plus lieu de prévoir la possibilité de limiter les quantités autorisées pour la vente aux particuliers.
    Par conséquent, cet amendement propose d'exclure le protoxyde d'azote de cette possibilité de quantité limitée, afin de la mettre en conformité avec l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers.

Sort : Rejeté | Déposé le 15/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000005.xml

Co-authored-by: Député PA794554 <PA794554@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793210 <PA793210@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-15 12:00:00 +02:00