Amendement AS26 — après art. premier #46

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Dispositif :

I.– Après l'article L. 3611‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3611‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3611‑1‑1 .– La consommation de protoxyde d'azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
II.– En conséquence, au 11° de l'article 398‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l'article L. 3611‑1‑1 du même code ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend les dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1 er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives.
C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d'une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000026.xml

Co-authored-by: Jean-François Rousset PA793270@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat PA720154@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA840713 PA840713@deputes.angit.example
Co-authored-by: Michel Lauzzana PA720022@deputes.angit.example
Co-authored-by: Didier Le Gac PA719404@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christine Le Nabour PA719756@deputes.angit.example
Co-authored-by: Brigitte Liso PA720446@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joséphine Missoffe PA795962@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA720066 PA720066@deputes.angit.example
Co-authored-by: Annie Vidal PA722102@deputes.angit.example
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I.– Après l'article L. 3611‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3611‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 3611‑1‑1 .– La consommation de protoxyde d'azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. « Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. » II.– En conséquence, au 11° de l'article 398‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l'article L. 3611‑1‑1 du même code ». Exposé sommaire : Cet amendement reprend les dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1 er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d'une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours. Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000026.xml Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA840713 <PA840713@deputes.angit.example> Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example> Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example> Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example> Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example> Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    I.– Après l'article L. 3611‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3611‑1‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 3611‑1‑1 .– La consommation de protoxyde d'azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
    « Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
    II.– En conséquence, au 11° de l'article 398‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l'article L. 3611‑1‑1 du même code ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement reprend les dispositions de l'article 1 er de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
    Dans le prolongement de la loi du 1 er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant une infraction de consommation à des fins psycho-actives.
    C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de sanctionner la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives sur le même modèle que celui applicable à la consommation de produits stupéfiants, soit par le biais d'une amende forfaitaire de 200 euros, cette sanction pouvant évoluer selon les suites que lui accorde le contrevenant.
    Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 18/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0580P0D1N000026.xml

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