Amendement 52 (Rect) — après art. premier #88

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Dispositif :

I. – Le chapitre unique du titre I er du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 3611‑4, L. 3611‑5 et L. 3611‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 3611‑4 . – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende.
« Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende.
« Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.
« Art. L. 3611‑5. – Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 7 500 € d'amende.
« Art. L. 3611‑6 . – Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende. ».
II. – Au premier alinéa de l'article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ».
III. – Au premier alinéa de l'article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.
C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :
- Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
- Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.
Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000052.xml

Co-authored-by: Nicolas Turquois PA722162@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Vigier PA331582@deputes.angit.example
Co-authored-by: Erwan Balanant PA719558@deputes.angit.example
Co-authored-by: Géraldine Bannier PA720256@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anne Bergantz PA805166@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Blanchet PA719024@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA720162 PA720162@deputes.angit.example
Co-authored-by: Blandine Brocard PA721336@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mickaël Cosson PA793520@deputes.angit.example
Co-authored-by: Romain Daubié PA793122@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA605694 PA605694@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marc Fesneau PA719938@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bruno Fuchs PA722284@deputes.angit.example
Co-authored-by: Perrine Goulet PA720560@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier PA267318@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frantz Gumbs PA795258@deputes.angit.example
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille PA722374@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Josso PA720038@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Latombe PA721984@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pascal Lecamp PA795374@deputes.angit.example
Co-authored-by: Delphine Lingemann PA794702@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Mandon PA794114@deputes.angit.example
Co-authored-by: Éric Martineau PA795100@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Paul Mattei PA720728@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Mette PA719640@deputes.angit.example
Co-authored-by: Louise Morel PA794810@deputes.angit.example
Co-authored-by: Hubert Ott PA794830@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jimmy Pahun PA720334@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédéric Petit PA721182@deputes.angit.example
Co-authored-by: Maud Petit PA721234@deputes.angit.example
Co-authored-by: Josy Poueyto PA720720@deputes.angit.example
Co-authored-by: Richard Ramos PA720092@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sabine Thillaye PA719822@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Le chapitre unique du titre I er du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 3611‑4, L. 3611‑5 et L. 3611‑6 ainsi rédigés : « Art. L. 3611‑4 . – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende. « Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende. « Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. « Art. L. 3611‑5. – Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 7 500 € d'amende. « Art. L. 3611‑6 . – Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende. ». II. – Au premier alinéa de l'article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ». III. – Au premier alinéa de l'article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ». Exposé sommaire : Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022. Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance. C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions : - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ; - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives. Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours. Sort : Rejeté | Déposé le 27/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000052.xml Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example> Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example> Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example> Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example> Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA605694 <PA605694@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example> Co-authored-by: Perrine Goulet <PA720560@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example> Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Josso <PA720038@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example> Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Paul Mattei <PA720728@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example> Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example> Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example> Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example> Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sabine Thillaye <PA719822@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    I. – Le chapitre unique du titre I er du livre VI du code de la santé publique est complété par trois articles L. 3611‑4, L. 3611‑5 et L. 3611‑6 ainsi rédigés :
    « Art. L. 3611‑4 . – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu'en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 3 750 € d'amende.
    « Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d'amende.
    « Pour les délit prévus au présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €.
    « Art. L. 3611‑5. – Le fait d'offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l'article L. 3611‑2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d'azote est puni de 7 500 € d'amende.
    « Art. L. 3611‑6 . – Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d'amende. ».
    II. – Au premier alinéa de l'article L. 3631‑1, les deux occurrences de la référence : « L. 3611‑3 » sont remplacées par la référence : « L. 3611‑6 ».
    III. – Au premier alinéa de l'article L. 3823‑6, la référence : « L. 3611‑3 » est remplacée par la référence : « L. 3611‑6 ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), reprend les dispositions de l'article 4 de la proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d'azote à des fins psycho-actives, déposée par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègue sénateurs en octobre 2022.
    Dans le prolongement de la loi du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote, ce texte vise à enrichir les mesures permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, notamment en créant une infraction de consommation à des fins psychoactives, en élargissant le périmètre de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique afin de renforcer l'infraction de provocation à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, ou encore en créant de nouvelles infractions en lien avec la distribution ou la consommation à des fins détournées cette substance.
    C'est ce dernier point que l'amendement ambitionne d'intégrer dans la présente proposition de loi, en proposant de créer trois nouvelles infractions :
    - Une infraction relative à la détention d'une quantité importante de protoxyde d'azote dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
    - Une infraction relative à la distribution d'une quantité importante de protoxyde d'azote, également dans le prolongement logique des dispositions de l'article L. 3611‑2 du code de la santé publique ;
    - Une infraction relative à la détention, la distribution ou la fabrication de matériel spécifiquement destiné à faire un usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier les « crackers », exclusivement utilisés afin d'ouvrir les cartouches pour les consommer à des fins psycho-actives.
    Si les auteurs du présent amendement considèrent que la prévention demeure le principal levier permettant de lutter contre les usages détournés du protoxyde d'azote, ils sont également convaincus - à l'instar des sénateurs ayant déposés la proposition de loi susmentionnée - que les mesures répressives constituent un complément nécessaire utilisable en dernier recours.

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