Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure, sur la voie publique, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2, dans les débits de tabac et points de vente de carburant ainsi que lors de rassemblements festifs. L'action en paiement de produits vendus en infraction du présent alinéa n'est pas recevable. »
Exposé sommaire :
Cet amendement, déposé de manière conjointe avec nos collègues du groupe Ensemble pour la République (EPR), tient compte d'une autre proposition de modification visant à intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions de l'article 2 du texte déposé par Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègues sénateurs en octobre 2022, reprenant ici les termes de son article 3.
À cet égard, il ambitionne d'élargir le périmètre de l'alinéa 2 de l'article L. 3611‑3 du code de la santé publique, en étendant l'interdiction de vente de protoxyde d'azote à la voie publique - qui comporte entre autres les abords d'établissements scolaires - et aux rassemblements festifs, où le protoxyde d'azote est souvent consommé à des fins récréatives.
Ce faisant, il tient compte des modifications consistant à créer des circonstances aggravantes en cas de provocation à la consommation détournée à l'endroit de personnes mineures, tout en renforçant plus généralement les moyens de lutte contre la distribution abusive de protoxyde d'azote.
Sort : Retiré | Déposé le 24/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000013.xml
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Article 1er
L'article L. 3611‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure, sur la voie publique, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331‑1, L. 3334‑1 et L. 3334‑2, dans les débits de tabac et points de vente de carburant ainsi que lors de rassemblements festifs. L'action en paiement de produits vendus en infraction du présent alinéa n'est pas recevable.
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ;
4° (Supprimé)