restreindre-la-vente-de-pro.../articles/article-01.md
Éric Pauget be9ee2483a Amendement 20 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
    « 3° bis À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « L'usage illicite, détourné ou manifestement excessif de protoxyde d'azote ou de toute autre substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »

Exposé sommaire :

    Considérant que la répression des ventes illégales de protoxyde d'azote permettra d'en limiter les achats illicites, sans pour autant dissuader totalement les consommateurs qui en feraient un usage détourné et soucieux de répondre efficacement aux débats concernant la pénalisation de l'usage de protoxyde d 'azote qui se sont tenus en Commission des Affaires sociales, cet amendement propose, par un dispositif juridique solide déjà adopté en première lecture de la proposition de loi sur l'Homicide routier, de compléter la politique de dissuasion d'usage de protoxyde d'azote prévue par l'article premier de cette proposition de loi, en pénalisant l'usage illicite, détourné ou manifestement excessif du protoxyde d'azote et des autres substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
    Tel est l'objet du présent amendement, répondant aux réserves soulevées en Commission par le rapporteur, qui permettra a cet article premier, de lutter sur la globalité de ce problème de santé publique en réprimant à la fois les trafiquants de protoxyde d'azote et les consommateurs qui en feraient un usage illicite.

Sort : Retiré | Déposé le 24/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0846P0D1N000020.xml

Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-01-24 12:00:00 +02:00

1.3 KiB
Raw Blame History

Article 1er

L'article L. 36113 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « vendre », sont insérés les mots : « , d'importer » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics et des commerces et en ligne. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux interdictions prévues au premier alinéa, la vente de protoxyde d'azote peut être autorisée à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise également les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités obligatoires de surveillance et de suivi garantissant la traçabilité des volumes de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. » ;

« 3° bis À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'usage illicite, détourné ou manifestement excessif de protoxyde d'azote ou de toute autre substances psychoactives figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »

4° (Supprimé)