Amendement 24 — art. premier

Dispositif :

    I. – Substituer aux alinéas 25 à 39 l'alinéa suivant :
    « 2° Le B est abrogé. »
    II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 40 :
    « B bis . – Le second et le dernier alinéas du IV sont supprimés. »
    III. – En conséquence, après l'alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Au même premier alinéa, les mots : « , hors montant du complément de loyer le cas échéant, » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFi souhaite interdire le complément de loyer.
    Le complément de loyer constitue aujourd'hui le principal mécanisme de contournement de l'encadrement des loyers, permettant aux bailleurs de pratiquer des loyers excessifs en dépit du dispositif de régulation mis en place. Aujourd'hui, des bailleurs peuvent utiliser le complément de loyer comme un moyen légal de dépasser les plafonds de loyer. Ainsi, le flou juridique entourant la notion de "caractéristiques de localisation ou de confort déterminantes" est systématiquement exploité par les bailleurs et les professionnels de l'immobilier pour justifier des dépassements injustifiés. Par exemple, l'agence OQORO, qui gère plus de 8 000 biens en France, applique des compléments de loyer sur la quasi-totalité de leurs logements, témoignant d'un usage abusif et systématique de ce dispositif.
    L'analyse des contentieux traités par l'association BAIL à Lyon révèle que les compléments de loyer reposent fréquemment sur des justifications fallacieuses : cuisine aménagée, double vitrage, parquet ou cave sont régulièrement invoqués alors que la jurisprudence les considère comme ne caractérisant pas "un confort exceptionnel au regard de logements comparables".
    Le maintien du complément de loyer crée également une asymétrie d'information et un déséquilibre de pouvoir préjudiciables aux locataires. Le bailleur n'a pas de dossier justificatif à fournir aujourd'hui lors de la mise en location, au contraire, il revient au locataire de prouver que le complément de loyer mis en place est illégal ! A cette charge de la preuve qui repose sur le locataire s'ajoute un contexte de marché extrêmement tendu, dans lequel se reloger relève du parcours du combattant. Les locataires sont donc freinés dans leurs recours par la crainte de représailles de la part des propriétaires ou d'une détérioration de leurs relations.
    Enfin, le complément de loyer entrave l'objectif même de l'encadrement des loyers : réguler le marché locatif et le rendre abordable pour tous. En autorisant des dépassements du loyer de référence majoré, il vide de sa substance le dispositif d'encadrement et perpétue les bulles spéculatives sur le marché locatif, particulièrement dans les zones tendues.
    La suppression du complément de loyer permettra de simplifier le dispositif d'encadrement, de le rendre plus lisible et plus efficace, tout en mettant fin aux abus constatés massivement sur le terrain. Elle rétablira un équilibre dans les rapports locatifs et garantira que l'encadrement produise pleinement ses effets de modération des loyers et de protection des locataires les plus vulnérables.

Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000024.xml

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@ -48,42 +48,16 @@ d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II de l'article 5 de la loi n° 89-46 du 6juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d'un logement du niveau des loyers de référence qui s'appliquent à ce logement. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
2° Le B est abrogé.
aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
« Le montant du complément de loyer est précisé dans les annonces relatives à la mise en location d'un logement définies à l'article 21 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;
a bis) (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
après le mot : « vis-à-vis », sont insérés les mots : « dans la pièce principale » ;
à la fin, les mots : « une mauvaise exposition de la pièce principale » sont remplacés par les mots : « une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour » sont remplacés par le mot : « peut » ;
c) La première phrase de l'avantdernier alinéa est ainsi modifiée :
les mots : « dispose d'un délai de trois mois » sont supprimés ;
le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d'un logement des obligations prévues au présent B. » ;
B bis (nouveau). Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
B bis . Le second et le dernier alinéas du IV sont supprimés.
B ter (nouveau). Le VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
1° bis Au même premier alinéa, les mots : « , hors montant du complément de loyer le cas échéant, » sont supprimés.
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ou de sa reconduction tacite » ;
C. Le VII est ainsi modifié :