Texte adopté n° 196 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 20 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0196.html
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Assemblée nationale 2025-12-11 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2039)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 11 décembre 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 196)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement 17 (Rect))
# Article 1er bis (nouveau)
La première phrase du dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

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# Article 1er ter (nouveau)
Avant le dernier alinéa du II de l'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l'agglomération pour les mêmes catégories de logements, le loyer de référence majoré est au plus supérieur de 10 % au loyer de référence. »

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@ -12,7 +12,7 @@ b) Les mots : « demander qu' » sont remplacés par les mots : « mettre en œu
c) À la fin, les mots : « soit mis en place » sont supprimés ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l'établissement. » ; La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l'avis conforme du conseil municipal de cette dernière.
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dispositif peut porter sur tout ou partie du territoire de la collectivité ou de l'établissement. La mise en place du dispositif dans une commune est subordonnée à l'avis conforme du conseil municipal de cette dernière. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
@ -32,25 +32,25 @@ B. Le III est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a et b) (Supprimés)
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;
après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location, dont la définition est précisée par décret » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le propriétaire communique au colocataire qui en fait la demande le montant des loyers perçus de la part de l'ensemble des colocataires et, le cas échéant, une copie du contrat unique. » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels mentionnés au II de l'article 5 de la loi n° 89-46 du 6juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d'un logement du niveau des loyers de référence qui s'appliquent à ce logement. » ;
« Les professionnels mentionnés au II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d'un logement du niveau des loyers de référence qui s'appliquent à ce logement. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;
ab) Le deuxième alinéa est complété par les mots suivants : « et dans l'annonce relative à la mise en location du logement. »
ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et dans l'annonce relative à la mise en location du logement » ;
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le complément de loyer ne peut excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré.
@ -70,11 +70,11 @@ c) La première phrase de l'avantdernier alinéa est ainsi modifiée :
le mot : « pour » est remplacé par le mot : « peut » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
d) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels mentionnés au II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d'un logement des obligations prévues au présent B. » ;
« Les professionnels mentionnés au II de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée informent les propriétaires qui les mandatent pour la mise en location d'un logement des obligations prévues au présent B.
« Lorsque le représentant de l'État dans le département constate qu'un logement qui constitue la résidence principale du locataire, bien que le bail ne respecte pas les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d'une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d'autre part, de procéder à la restitution des éventuels loyers trop-perçus, même en l'absence de requalification du bail par le juge.
« Lorsque le représentant de l'État dans le département constate qu'un logement constitue la résidence principale du locataire bien que le bail ne respecte pas la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut mettre le bailleur en demeure de, dans un délai de deux mois, d'une part, mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d'autre part, procéder à la restitution des éventuels loyers trop perçus, même en l'absence de requalification du bail par le juge. » ;
B bis (nouveau). Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
@ -94,7 +94,7 @@ a) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € »
b) Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Le première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :
2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « habitat, », sont insérés les mots : « aux maires, » ;
@ -102,11 +102,11 @@ b) Les mots : « au maire de Paris, » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l'établissement public de coopération intercommunale délégataires des attributions du représentant de l'État en application de l'avantdernier alinéa du présent VII. » ;
« Le produit des amendes prévues au deuxième alinéa du présent VII est intégralement versé à la commune, à la métropole ou à l'établissement public de coopération intercommunale délégataire des attributions du représentant de l'État en application de l'avantdernier alinéa du présent VII. » ;
D. Sont ajoutés des IX et X ainsi rédigés :
« IX. Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs pour les collectivités sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu'à ce qu'elles délibèrent en application du I du présent article.
« IX. Le présent article demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour retrouver la confiance et l'équilibre dans les rapports locatifs dans les collectivités sur le territoire desquelles l'encadrement des loyers prévu au présent article est en vigueur à la promulgation de la même loi, jusqu'à ce qu'elles délibèrent en application du I du présent article.
« X (nouveau). Cinq ans après la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif. »

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# Article 2 bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa du I de l'article 171 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base. »

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# Article 2
La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 15 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« L'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande.
a) Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. » ;
b) (Supprimé)
2° Le I de l'article 25-8 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de congé pour vente ou pour reprise, l'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande.
a) Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de congé pour vente ou pour reprise, l'ancien locataire peut, entre trois et six mois après l'expiration de son titre d'occupation, demander au bailleur communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise. Le bailleur lui transmet ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. » ;
b) (Supprimé)

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# Article additionnel (amendement 36)
Avant le dernier alinéa du II de l'article 140 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est supérieur de 10 % au niveau du loyer médian de l'agglomération pour les mêmes catégories de logements, le loyer de référence majoré est au plus égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence. »

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement 39)
Le deuxième alinéa du I de l'article 171 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, la révision du loyer intervient uniquement sur le loyer de base. »