Amendement 28 — art. premier #111
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@ -52,6 +52,8 @@ d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « propres et objectives » ;
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ab) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bailleur est tenu de justifier, dans le contrat de location, du caractère exceptionnel du logement et des éléments objectifs permettant de fonder le complément de loyer. » II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 28 : « La proximité du bien avec des services publics ou privés et la présence dans la propriété du bien d'un parking, d'une cave ou d'un local à vélo ne peuvent justifier l'application d'un complément de loyer. » III. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant : « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 n'est pas annexé au bail et lorsque le logement ne dispose pas d'un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l'article L. 126‑26 du code de la construction et de l'habitation. » IV. – En conséquence, après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant : « – après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe D ou de classe E ou » V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 32. VI. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 33 : « – à la fin, sont ajoutés les mots : « des anomalies présentes dans les conclusions du dossier de diagnostic technique, une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés. » VII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants : « a ter ) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement ne dispose pas d'un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l'article L. 126‑26 du code de la construction et de l'habitation. »
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a) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Des surfaces, autres que celles mentionnées au troisième alinéa du I, peuvent donner droit à l'application d'un complément de loyer. Un décret fixe le coefficient correcteur définissant la valeur de ces surfaces en fonction de leur nature.
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