Amendement 21 — art. premier #20
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@ -34,10 +34,6 @@ B. – Le III est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Toute action en diminution de loyer est prescrite dans les conditions prévues à l'article 7‑1 de la même et au plus tard un an après la résiliation ou la fin du dernier contrat de location. La saisine de la commission départementale de conciliation a un effet suspensif jusqu'à la réception de l'avis de celle-ci. » ;
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c) Le second alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « ou d'activité consistant à fournir un logement s'apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la même loi et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d'un tel contrat de location et dont la définition est précisée par décret » ;
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